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Tribunal Administratif de Paris, 25 avril 2024. 2225481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225481

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dénommé Haropa port, et l'a confiée à M. B A, expert. Par une lettre, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A, expert, sollicite l'extension de l'expertise à la Ville de Paris et plus particulièrement à son service de la direction de la voirie et des déplacements. Il soutient que des voiries appartenant à la Ville de Paris pourraient être à l'origine de certains désordres. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par le cabinet d'avocats GMR, informe le juge des référés qu'il s'associe à la demande de mise en cause de la Ville de Paris sollicitée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " 2. Le 11 juillet 2008, Port Autonome de Paris a procédé à la réhabilitation de la Maison de la Batellerie, située 18, quai d'Austerlitz. Les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2012 pour le lot n° 1 et le 21 décembre 2012 pour les lots n° 2, 4, 9 et 10. Postérieurement, des désordres ont été constatés sur le bâtiment qui accueille le siège de la direction territoriale " bassin de la Seine " de Voies navigables de France, consistant en des désaffleurements, microfissures, fissurations et déformations structurelles, qui se sont aggravées début 2022 au niveau des fissures dans les façades intérieures et extérieures ainsi que sur le châssis des vitrages. Par une ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confiée à M. A, expert. Celui-ci indique que des phénomènes de glissement et d'affaissement de chaussée affectant des voieries appartenant à la Ville de Paris, à savoir le perré soutenant la voie de circulation routière devant le n° 18 quai d'Austerlitz et la rue basse au niveau de la Seine passant sous le bâtiment en cause, ont été constatés et pourraient être à l'origine de certains désordres dans ledit immeuble. Il demande que l'expertise soit étendue à la Ville de Paris 3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. A entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 mai 2023 sera conduite en présence de la Ville de Paris. Article 2 : L'article 6 du dispositif de l'ordonnance du 26 mai 2023 est modifié en tant que l'expert déposera son rapport au plus tard le 20 septembre 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, à la société Coulon, à la société Seralu, à Me Ancel mandataire liquidateur de la société Mjc2a, à la société Fayat bâtiment, à la société Gec ingénierie, à la société Oasiis, à la société MDETC, à la société ACV, à la société SOCOTEC, à la société Ouest coordination, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société SMA, à la société Areas dommages, à la société Areas assurances, à la société Axa France Iard, à la MAF, à la société Louis Berger France, à la société Louis Berger, à la société Louis Berger international LBI, à la société Building Partner, à la société Building Partner concept, à la société Chok'Béton, à la société Allianz, à la société Kalitek Bvba, à la société Axa Belgium, à Voies navigables de France, à la société SOGEFI, à la société Patriarche, à la Ville de Paris, et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 25 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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