Cour de cassation, 21 janvier 2021. 19-23.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-23.632
Date de décision :
21 janvier 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10028 F
Pourvoi n° E 19-23.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ M. R... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. L... O..., pris en son nom personnel, domicilié [...] ,
3°/ M. N... W...,
4°/ Mme T... W..., épouse G...,
5°/ M. V... W...,
tous trois domiciliés [...] ,
6°/ Mme K... M..., veuve W..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Q... W..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-23.632 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... FS..., domicilié chez M. B... D..., [...] ,
2°/ à Mme P... FS..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. S... FS...,
4°/ à M. F... FS...,
tous deux domiciliés [...] ,
5°/ à Mme Y... FS..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme X... FS..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. RC... FS..., domicilié [...] ,
8°/ à M. J... FS..., domicilié [...] ,
9°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,
10°/ à M. U... O..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme H... O..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,
13°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,
14°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,
15°/ à Mme E... O..., domiciliée [...] ,
tous sept pris en qualité d'ayant droit de UB... LP... LG..., décédée,
16°/ à M. S... W...,
17°/ à Mme IH... W...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts W... O..., de Me Balat, avocat des consorts FS..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts W... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts W... O... et les condamne à payer aux consorts FS... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts W... O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant sur la demande des consorts GL... LQ..., il a décidé que ces derniers devaient être considérés comme propriétaires, par l'effet de l'usucapion, de la parcelle [...] en ses zones C et D, sachant que la zone A ne donnait pas lieu à contestation en tant qu'elle était occupée par les consorts FS... et que la zone B ne donnait pas lieu à contestation en tant qu'elle été considérée comme la possession des consorts W..., et constaté l'existence d'un empiètement, s'agissant des constructions édifiées par M. L... O... ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « les consorts FS... indiquent que leur père, UW... JW... TX... dit TE..., décédé le [...], était exploitant agricole et cultivait sur la parcelle banane, Igname, madères, malanga, café et cannelle ; qu'il produisent un relevé de propriété du service de l'administration fiscale, du 26 février 2014, le mentionnant comme propriétaire de la parcelle et imposé à ce titre, sa carte d'immatriculation à la caisse générale de sécurité sociale comme étant soumis aux cotisations de 1974 à 1980, sa situation de compte d'arrérage de 1974 à 1977, pièces 10 et 11 ; qu'il versent au débat des photographies anciennes montrant, notamment la camionnette dans laquelle F... MA..., qui a travaillé avec son père dès l'âge de 15 ans et a cotisé à la sécurité sociale du 1er juillet 1973 au 30 novembre 2010, transportait la banane, et montrant l'exercice d'une activité agricole, bananiers, régimes en cours de conditionnement, produisent son relevé de carrière, pièce n° 14, mentionnant une activité agricole depuis 1973, ajoutent qu'il a été producteur de bananes, muni d'une carte de planteur de 1981 à 1998, pièces n°16 et 17, et était affilié comme tel à la SICA Assobag ; qu'il que l'épouse d'F... MA..., E... AJ... née le [...] , a participé à ['exploitation agricole à compter de 1971, pièce 20 son relevé de carrière ; qu'ils produisent de nombreux documents rotatifs à l'exploitation bananiers et 56 attestations, notamment d'anciens ouvriers ayant travaillé dans la plantation, circonstanciées et détaillées quant à la localisation de la parcelle, son étendue et la date des faits rapportés, certifiant de l'exploitation par TE... FS... puis par F... MA... FS... d'une plantation de bananes sur un grand terrain de plus d'un hectare situé lieudit "[...] ", précisant l'ampleur de l'exploitation, le transport des bananes, la présence d'autres arbres » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « l'occupation de la parcelle par les consorts FS..., continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, permet de dire que les conditions exigées à l'article 2261 pour prescrire sont réunies et ils doivent être déclarés propriétaires par prescription de la parcelle [...] , confirmant ainsi le jugement » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'action en revendication étant exercée à l'encontre des consorts FS... , défendeurs, bien qu'ils ne disposent pas de titre de propriété, il convient d'abord d'examiner les indices permettant de dire s'ils sont les propriétaires les plus vraisemblables de la parcelle revendiquée ; que dans un premier temps, ils produisent les décisions du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 8 août 1951 et du 20 décembre 1954 dont il résulte que TE... FS..., leur auteur, occupait le terrain en cause, à titre de propriétaire de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis 1936 ; que les consorts FS... produisent également un acte de notoriété daté du 15 février 1967, établi par Maître VV... PG..., notaire à BASSE-TERRE, auquel est annexé le plan approximatif établi par la Cour d'appel en 1954, dans lequel il constate que cinq témoins comparants ont affirmé comme étant de notoriété publique que UW... JW... TX... « TE... » FS... était propriétaire, après en avoir jouit de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, d'une portion de terre d'une superficie d'un hectare vingt-cinq ares environ, située en la commune de [...], section [...], bornée par la ravine salée et la propriété des consorts W..., par un sentier la séparant de la propriété JS..., par une route commune de pénétration et par la propriété des consorts MU... ; que les mécanismes de la prescription acquisitive étant par nature variables, soumis à l'évolution de situations de fait au fil du temps, il n'est ni incohérent, ni illogique, que deux actes de notoriété reconnaissant une prescription acquisitive sur un même terrain ait été établis par un même notaire ; qu'ils justifient de la publicité des décisions du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, ainsi que de cet acte de notoriété, aux registres de la publicité foncière (autrefois conservation des hypothèques) ; qu'il résulte du relevé de propriété du service des impôts (daté du 26 février 2014) que TE... FS... est enregistré en qualité de propriétaire de la parcelle [...] d'une contenance de 1 ha 58 a 45 ca dans ce registre administratif et qu'il est imposé à ce titre ; qu'ils justifient encore d'un document d'arpentage en vue d'une modification parcellaire cadastrale (procès-verbal de délimitation) contrôlé et visé par le Centre des impôts foncier de BASSE-TERRE le 3 9 septembre 1994, tendant à la division de la parcelle [...] d'une contenance de 1 ha 58 a et 45 ca en deux parcelles [...] et [...] de contenances respectives de 2a 80 et ha 55a 65ca appartenant respectivement à S... FS... et à la succession de TE... TX... FS..., cette modification parcellaire n'ayant pas été menée à son terme ; que dans un second temps, les consorts FS... produisent de nombreux documents administratifs et comptables émanant de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de Guadeloupe, dos groupements desproducteurs de bananes « Les producteurs de Guadeloupe » et ASSOBAG de la Chambre de l'agriculture de la Guadeloupe, de la SARL AGRISOL (société d'export), dont' il ressort que UW... JW... TX... « TE... » FS..., puis son fils MA... F... FS... et l'épouse de celui-ci E... AD... LQ... , ont eu une activité d'exploitation agricole, notamment de culture de bananes, située au lieudit «[...] » à [...] ; qu'il apparaît que cette activité a été exercée pour MA... F... FS... et son épouse E... AD... LQ... a minima entre 1973 et 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des documents de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE relatifs aux cotisations dues par les agriculteurs qu'F... MA... FS... exerçait cette activité sur une surface d'un hectare (surface assortie des coefficients multiplicateurs relatifs à la banane pour obtenir une surface pondérée fondant les sommes dues), a minima entre 1974 et 2010 ; que les consorts FS... produisent également des photographies anciennes (dont l'authenticité n'est pas contestée) témoignant d'une activité agricole de culture de la banane (bananiers, régimes en cours de conditionnement, bacs de lavement, véhicule camionnette dédiée à l'activité agricole) ; que les consorts W... O... ne contestent pas la sincérité de ces documents, ni le fait qu'ils se rapportent à la parcelle litigieuse ; que dans un troisième temps, il ressort des nombreuses attestations produites (au nombre de 56) par les consorts FS... qu'ils ont bien occupé à titre de propriétaire la parcelle litigieuse et exploité une activité de plantation de banane sur celle-ci ; que contrairement à celles produites par les consorts W... O..., ces attestations, qui émanent principalement d'amis, de voisins ou habitants du quartier, d'anciens ouvriers ayant travaillé dans la plantation, et de simples connaissances (facteur, commercial, conseiller technique) sont circonstanciées et détaillées s'agissant de la localisation et de l'étendu de la parcelle concernée et des dates des faits rapportés ; que ces personnes attestent ainsi de l'exploitation par TE... FS... (jusque dans les années 1970), puis par MA... FS... (depuis la retraite de son père, jusqu'au années 2000), d'une plantation de banane sur un « grand terrain » de plus d'un hectare et d'environ un hectare et demi, situé dans au lieudit « [...] », terrain sur lequel la famille FS... a également construit des habitations (notamment son grand-frère OM... dans les années 1980) et dont l'accès impliquait le passage sur un pont ; qu'elles attestent également de l'ampleur de cette exploitation : nombre de bananiers, existence d'un hangar à emballage, d'une camionnette Peugeot servant au transport de ces bananes, de récoltes et de ventes de quantités importantes de bananes (plusieurs tonnes par an), présence d'autres arbres fruitiers et plantes (bananes pommes, caféiers, cocotiers, ignames, arbres à pain, orangers, avocatiers, manguier, corossolier, carambolier, abricotier
) ; qu'il est également attesté que les consorts FS... ont construit dans les années 90 une porcherie sur ce terrain, élevaient une quarantaine de cochon et en tuaient deux à trois, par an ; que si les consorts W... O... prétendent qu'il s'agit d'attestations de complaisance ou mensongères, il convient de constater que, s'agissant des trois attestations spécifiquement visées : - HH... AM... UH... : il apparait que cette personne a des difficultés mentales et a pu faire l'objet d'abus ou de pression de la part de Tune ou l'autre des parties ; de ce fait, l'ensemble de ses déclarations sont sujettes à caution et il n'en sera pas tenu compte, - UW... G... RH... ; contrairement à ce qu'affirme les consorts W... O..., cette personne n'est pas revenue sur son attestation faite au bénéfice des consorts FS... mais s'est contentée de préciser qu'elle n'était pas informée qu'il existait un procès entre les parties et pensait qu'il s'agissait d'un document pour le notaire ; de ce fait, la valeur de ses premières déclarations n'est pas remise en cause et elles doivent être prises en considération, - A... KV... ; les consorts W... O... prétendent que ses déclarations concernant Tannée 1984 sont mensongères dans la mesure où il n'est arrivé en Guadeloupe qu'en 2013 ; or, si le titre de séjour produit mentionne une date de délivrance en juillet 2013, cela ne présume en rien de la date d'arrivée de cette personne en Guadeloupe ; il n'y a donc pas lieu d'écarter son attestation ; que s'agissant des autres attestations produites par les consorts FS... , les consorts W... O... se contentent d'affirmer qu'elles sont mensongères ou ont été extorquée, sans en rapporter la moindre preuve ; que ces simples allégations sont insuffisantes pour remettre en cause la sincérité, l'authenticité et la crédibilité de ces attestations ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que les consorts FS... produisent plus de cinquante attestations concordante qui rapportent des faits similaires, cohérents entre eux et avec les autres documents produits et les informations relative au terrain, accompagnés de détails et d'informations qui ne se répètent pas d'une personne à l'autre ; qu'il n'y a de ce fait pas lieu de douter de la sincérité, l'authenticité et la crédibilité de ces attestations, qui respectent par ailleurs les formes édictées par l'article 202 du Code de procédure civile et sont accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs ; que ces éléments sont d'autant d'indices qui permettent de conclure que les consorts FS... sont propriétaires de la parcelle [...] , à l'exclusion de la zone B de 25 ares telle que schématisée sur le plan approximatif annexé à l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 20 décembre 1954 ; que cette propriété a été acquise par prescription acquisitive entre 1936 et 1966 et constatée par l'acte de notoriété du 15 février 1967 ; qu'il s'agit là d'une présomption simple qui peut être combattue, notamment par la preuve que les consorts W... O... ont acquis cette parcelle par le mécanisme de la prescription acquisitive trentenaire » ;
ALORS QUE, premièrement, et s'agissant de l'arrêt, indépendamment des documents afférents à la situation administrative de MM. TE... FS... et F... MA... FS... , qui ne caractérisent pas des faits matériels de possession, les juges du second degré ne s'expliquent pas sur les dates auxquelles se rapportent les faits matériels qu'ils retiennent et ne font pas apparaître les faits de possession continue pendant trente ans justifiant de l'usucapion ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 2228, 2229, 2262 anciens [2255, 2261 et 2272 nouveaux] du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et pour s'en référer au jugement, les actes de possession, source d'usucapion, au profit des consorts FS... , sont afférents, selon les juges du fond, à la période comprise entre 1936 et 1966 ; que toutefois ils ont eux-mêmes constaté qu'une action en revendication avait été exercée en 1948 par les consorts W... ayant abouti à un jugement du 8 août 1951 et à un arrêt du 20 décembre 1954 (p. 8) ; qu'il résultait de leurs propres constatations que la possession n'avait pas été paisible, quand seule une possession paisible pouvait emporter acquisition de propriété, les juges du fond ont violé les articles 2228, 2229 et 2262 anciens [2255, 2261 et 2272 nouveaux] du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, statuant sur la demande des consorts GL... LQ..., il a décidé que ces derniers devaient être considérés comme propriétaires, par l'effet de l'usucapion, de la parcelle [...] en ses zones C et D, sachant que la zone A ne donnait pas lieu à contestation en tant qu'elle était occupée par les consorts FS... et que la zone B ne donnait pas lieu à contestation en tant qu'elle été considérée comme la possession des consorts W..., et constaté l'existence d'un empiètement, s'agissant des constructions édifiées par M. L... O... ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « les consorts FS... indiquent que leur père, UW... JW... TX... dit TE..., décédé le [...], était exploitant agricole et cultivait sur la parcelle banane, Igname, madères, malanga, café et cannelle ; qu'il produisent un relevé de propriété du service de l'administration fiscale, du 26 février 2014, le mentionnant comme propriétaire de la parcelle et imposé à ce titre, sa carte d'immatriculation à la caisse générale de sécurité sociale comme étant soumis aux cotisations de 1974 à 1980, sa situation de compte d'arrérage de 1974 à 1977, pièces 10 et 11 ; qu'il versent au débat des photographies anciennes montrant, notamment la camionnette dans laquelle F... MA..., qui a travaillé avec son père dès l'âge de 15 ans et a cotisé à la sécurité sociale du 1er juillet 1973 au 30 novembre 2010, transportait la banane, et montrant l'exercice d'une activité agricole, bananiers, régimes en cours de conditionnement, produisent son relevé de carrière, pièce n° 14, mentionnant une activité agricole depuis 1973, ajoutent qu'il a été producteur de bananes, muni d'une carte de planteur de 1981 à 1998, pièces n°16 et 17, et était affilié comme tel à la SICA Assobag ; qu'il que l'épouse d'F... MA..., E... AJ... née le [...] , a participé à ['exploitation agricole à compter de 1971, pièce 20 son relevé de carrière ; qu'ils produisent de nombreux documents rotatifs à l'exploitation bananiers et 56 attestations, notamment d'anciens ouvriers ayant travaillé dans la plantation, circonstanciées et détaillées quant à la localisation de la parcelle, son étendue et la date des faits rapportés, certifiant de l'exploitation par TE... FS... puis par F... MA... FS... d'une plantation de bananes sur un grand terrain de plus d'un hectare situé lieudit "[...] ", précisant l'ampleur de l'exploitation, le transport des bananes, la présence d'autres arbres » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « l'occupation de la parcelle par les consorts FS..., continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, permet de dire que les conditions exigées à l'article 2261 pour prescrire sont réunies et ils doivent être déclarés propriétaires par prescription de la parcelle [...] , confirmant ainsi le jugement » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'action en revendication étant exercée à l'encontre des consorts FS... , défendeurs, bien qu'ils ne disposent pas de titre de propriété, il convient d'abord d'examiner les indices permettant de dire s'ils sont les propriétaires les plus vraisemblables de la parcelle revendiquée ; que dans un premier temps, ils produisent les décisions du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 8 août 1951 et du 20 décembre 1954 dont il résulte que TE... FS..., leur auteur, occupait le terrain en cause, à titre de propriétaire de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis 1936 ; que les consorts FS... produisent également un acte de notoriété daté du 15 février 1967, établi par Maître VV... PG..., notaire à BASSE-TERRE, auquel est annexé le plan approximatif établi par la Cour d'appel en 1954, dans lequel il constate que cinq témoins comparants ont affirmé comme étant de notoriété publique que UW... JW... TX... « TE... » FS... était propriétaire, après en avoir jouit de façon continue, non interrompue, paisible, publique, non-équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, d'une portion de terre d'une superficie d'un hectare vingt-cinq ares environ, située en la commune de [...], section [...], bornée par la ravine salée et la propriété des consorts W..., par un sentier la séparant de la propriété JS..., par une route commune de pénétration et par la propriété des consorts MU... ; que les mécanismes de la prescription acquisitive étant par nature variables, soumis à l'évolution de situations de fait au fil du temps, il n'est ni incohérent, ni illogique, que deux actes de notoriété reconnaissant une prescription acquisitive sur un même terrain ait été établis par un même notaire ; qu'ils justifient de la publicité des décisions du Tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de BASSE-TERRE, ainsi que de cet acte de notoriété, aux registres de la publicité foncière (autrefois conservation des hypothèques) ; qu'il résulte du relevé de propriété du service des impôts (daté du 26 février 2014) que TE... FS... est enregistré en qualité de propriétaire de la parcelle [...] d'une contenance de 1 ha 58 a 45 ca dans ce registre administratif et qu'il est imposé à ce titre ; qu'ils justifient encore d'un document d'arpentage en vue d'une modification parcellaire cadastrale (procès-verbal de délimitation) contrôlé et visé par le Centre des impôts foncier de BASSE-TERRE le 3 9 septembre 1994, tendant à la division de la parcelle [...] d'une contenance de 1 ha 58 a et 45 ca en deux parcelles [...] et [...] de contenances respectives de 2a 80 et ha 55a 65ca appartenant respectivement à S... FS... et à la succession de TE... TX... FS..., cette modification parcellaire n'ayant pas été menée à son terme ; que dans un second temps, les consorts FS... produisent de nombreux documents administratifs et comptables émanant de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de Guadeloupe, dos groupements desproducteurs de bananes « Les producteurs de Guadeloupe » et ASSOBAG de la Chambre de l'agriculture de la Guadeloupe, de la SARL AGRISOL (société d'export), dont' il ressort que UW... JW... TX... « TE... » FS..., puis son fils MA... F... FS... et l'épouse de celui-ci E... AD... LQ... , ont eu une activité d'exploitation agricole, notamment de culture de bananes, située au lieudit «[...] » à [...] ; qu'il apparaît que cette activité a été exercée pour MA... F... FS... et son épouse E... AD... LQ... a minima entre 1973 et 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des documents de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE relatifs aux cotisations dues par les agriculteurs qu'F... MA... FS... exerçait cette activité sur une surface d'un hectare (surface assortie des coefficients multiplicateurs relatifs à la banane pour obtenir une surface pondérée fondant les sommes dues), a minima entre 1974 et 2010 ; que les consorts FS... produisent également des photographies anciennes (dont l'authenticité n'est pas contestée) témoignant d'une activité agricole de culture de la banane (bananiers, régimes en cours de conditionnement, bacs de lavement, véhicule camionnette dédiée à l'activité agricole) ; que les consorts W... O... ne contestent pas la sincérité de ces documents, ni le fait qu'ils se rapportent à la parcelle litigieuse ; que dans un troisième temps, il ressort des nombreuses attestations produites (au nombre de 56) par les consorts FS... qu'ils ont bien occupé à titre de propriétaire la parcelle litigieuse et exploité une activité de plantation de banane sur celle-ci ; que contrairement à celles produites par les consorts W... O..., ces attestations, qui émanent principalement d'amis, de voisins ou habitants du quartier, d'anciens ouvriers ayant travaillé dans la plantation, et de simples connaissances (facteur, commercial, conseiller technique) sont circonstanciées et détaillées s'agissant de la localisation et de l'étendu de la parcelle concernée et des dates des faits rapportés ; que ces personnes attestent ainsi de l'exploitation par TE... FS... (jusque dans les années 1970), puis par MA... FS... (depuis la retraite de son père, jusqu'au années 2000), d'une plantation de banane sur un « grand terrain » de plus d'un hectare et d'environ un hectare et demi, situé dans au lieudit « [...] », terrain sur lequel la famille FS... a également construit des habitations (notamment son grand-frère OM... dans les années 1980) et dont l'accès impliquait le passage sur un pont ; qu'elles attestent également de l'ampleur de cette exploitation : nombre de bananiers, existence d'un hangar à emballage, d'une camionnette Peugeot servant au transport de ces bananes, de récoltes et de ventes de quantités importantes de bananes (plusieurs tonnes par an), présence d'autres arbres fruitiers et plantes (bananes pommes, caféiers, cocotiers, ignames, arbres à pain, orangers, avocatiers, manguier, corossolier, carambolier, abricotier
) ; qu'il est également attesté que les consorts FS... ont construit dans les années 90 une porcherie sur ce terrain, élevaient une quarantaine de cochon et en tuaient deux à trois, par an ; que si les consorts W... O... prétendent qu'il s'agit d'attestations de complaisance ou mensongères, il convient de constater que, s'agissant des trois attestations spécifiquement visées : - HH... AM... UH... : il apparait que cette personne a des difficultés mentales et a pu faire l'objet d'abus ou de pression de la part de Tune ou l'autre des parties ; de ce fait, l'ensemble de ses déclarations sont sujettes à caution et il n'en sera pas tenu compte, - UW... G... RH... ; contrairement à ce qu'affirme les consorts W... O..., cette personne n'est pas revenue sur son attestation faite au bénéfice des consorts FS... mais s'est contentée de préciser qu'elle n'était pas informée qu'il existait un procès entre les parties et pensait qu'il s'agissait d'un document pour le notaire ; de ce fait, la valeur de ses premières déclarations n'est pas remise en cause et elles doivent être prises en considération, - A... KV... ; les consorts W... O... prétendent que ses déclarations concernant Tannée 1984 sont mensongères dans la mesure où il n'est arrivé en Guadeloupe qu'en 2013 ; or, si le titre de séjour produit mentionne une date de délivrance en juillet 2013, cela ne présume en rien de la date d'arrivée de cette personne en Guadeloupe ; il n'y a donc pas lieu d'écarter son attestation ; que s'agissant des autres attestations produites par les consorts FS... , les consorts W... O... se contentent d'affirmer qu'elles sont mensongères ou ont été extorquée, sans en rapporter la moindre preuve ; que ces simples allégations sont insuffisantes pour remettre en cause la sincérité, l'authenticité et la crédibilité de ces attestations ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que les consorts FS... produisent plus de cinquante attestations concordante qui rapportent des faits similaires, cohérents entre eux et avec les autres documents produits et les informations relative au terrain, accompagnés de détails et d'informations qui ne se répètent pas d'une personne à l'autre ; qu'il n'y a de ce fait pas lieu de douter de la sincérité, l'authenticité et la crédibilité de ces attestations, qui respectent par ailleurs les formes édictées par l'article 202 du Code de procédure civile et sont accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs ; que ces éléments sont d'autant d'indices qui permettent de conclure que les consorts FS... sont propriétaires de la parcelle [...] , à l'exclusion de la zone B de 25 ares telle que schématisée sur le plan approximatif annexé à l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 20 décembre 1954 ; que cette propriété a été acquise par prescription acquisitive entre 1936 et 1966 et constatée par l'acte de notoriété du 15 février 1967 ; qu'il s'agit là d'une présomption simple qui peut être combattue, notamment par la preuve que les consorts W... O... ont acquis cette parcelle par le mécanisme de la prescription acquisitive trentenaire » ;
ALORS QUE, la parcelle [...] est divisée en quatre zones ; que les parties ont admis que la zone A était occupée par les consorts FS... et que la zone B était occupée par les consorts W... ; qu'en faisant état d'actes de possession émanant des consorts FS... , aux termes d'énoncés généraux sans préciser que les actes en cause intéressaient précisément la zone C et la zone D, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2228, 2229 et 2262 anciens [2255, 2261 et 2272 nouveaux] du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande des consorts W... visant à faire constater qu'ils étaient devenus propriétaires par l'effet de l'usucapion des zones C et D de la parcelle [...], sachant que leurs droits sur la zone B n'était pas contestée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément aux dispositions des [articles] 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations ainsi que par la prescription ; les dispositions de l'article 2258 énoncent, en effet, que l'on peut acquérir la propriété au bénéfice de ta prescription acquisitive par l'effet de la possession et il est constant que l'on peut prescrire contre un titre ; que la durée de la prescription acquisitive immobilière est fixée par l'article 2272 à trente ans ou dix ans en cas de juste titre et de bonne foi, mais l'on peut, en application des dispositions de l'article 2265, compléter sa possession parcelle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé ; la possession utile pour prescrire est définie par les disposions de l'article 2261 comme devant être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que sont versés aux débats : - l'acte notarié de prescription acquisitive d'une propriété située à [...] (Guadeloupe) de 1ha51a 16ca, dressé le 8 octobre 1949. au profil de leur ancêtre GS... TC..., décédée [...], laissant pour lui succéder CO... JW... W... décédée le [...], laissant pour lui succéder son fils IZ... W..., décédé le 7 juin 2004, père des appelants et époux de Mme K... M... veuve W..., leur mère, leur pièce n°1 A 3, - le jugement rendu le 8 août 1951 par le tribunal de première instance de Basse-Terre déboutant les consorts W... BV... et LG... de leur action en revendication d'une parcelle de terre sise à [...] (Guadeloupe), section [...] d'un hectare environ, pièce FS... ne97, - l'arrêt confirmatif rendu par notre cour le 20 décembre 1954, pièce FS... ns97-1, - un acte notarié de prescription acquisitive d'une portion de terre d'une superficie d'un hectare vingt cinq ares environ située commune de [...] de Guadeloupe, section [...], dressé le 15 février 1967 au profit de M. UW... JW... TX... FS..., cet acte précisant que ce dernier a déposé au notaire, pour être annexé à l'acte, l'arrêt rendu par notre cour le 20 décembre 1954 ; qu'il en ressort que l'arrêt rendu le 20 décembre 1954, n'a pas consacré le droit de propriété des consorts FS... sur la parcelle litigieuse puisqu'il a confirmé le jugement déboutant les consorts W... BV... et LG... de leur action en revendication d'une parcelle de terre sise à [...] (Guadeloupe), section [...] d'un hectare environ, étant rappelé que seul le dispositif énonce la décision, les motifs n'ayant aucune autorité de chose jugée. ; qu'il convient de rappeler que l'acte de notoriété acquisitive destinée à établir la preuve d'une possession utile, dans le but de pouvoir prescrire, n'a aucune Incidence sur le fond du droit. Il ne crée pas et ne constate pas le droit de propriété. Ce dernier est acquis du fait de fa prescription acquisitive, qui ne résulte pas d'un acte juridique, mais de l'écoulement du temps ; qu'en conséquence, l'acte de notoriété acquisitive ne constitue pas un titre de propriété mais a la simple valeur d'un témoignage ; que sa publication n'est pas obligatoire ; qu'il appartient donc aux parties d'établir qu'elles remplissent les conditions de possession leur permettant de prescrire la parcelle ; qu'il faut relever que c'est après avoir assigné les consorts FS... devant le tribunal de première instance de Basse-Terre le 21 décembre 1948 en revendication de la parcelle, et alors que la procédure ayant abouti au jugement du 8 août 1951 les déboutant de leur demande était en cours, que les consorts W... O... ont fait établir l'acte de prescription acquisitive du 8 octobre 1949 ; qu'il faut en déduire qu'à cette époque ils ne remplissaient pas les conditions d'une prescription acquisitive puisque leur possession n'était pas paisible puisque discutée par les consorts FS... ; que les consorts W... O... doivent établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, au moins depuis l'année 1984, leur action ayant été introduite au mois de novembre 2014 ; qu'ils versent au débat des attestations (pièces 11 à 17 et 18 à 21) non circonstanciées, sans précision quant à l'étendue de la surface occupée et l'ampleur des cultures pratiquées » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il appartient donc aux consorts W... O..., demandeurs à l'action en revendication, de démontrer qu'ils ont exercé une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain litigieux durant trente ans, conduisant à leur acquisition de ce terrain ; que l'acte introductif de la présente instance datant du mois de novembre 2014, il appartient aux consorts W... O... de démontrer qu'ils ont commencé à prescrire, dans les conditions des articles 2261 et 2272 précités, depuis novembre 1984 ; que pour cela, ils produisent d'abord un acte de notoriété daté du 8 octobre 1949 aux termes duquel trois personnes ont comparu devant LO... UQ..., notaire administrateur à titre intermédiaire de l'étude de Maître VV... PG..., notaire à BASSE-TERRE, et ont déclaré qu'il était de notoriété publique et à leur connaissance personnelle que GS... TC..., auteur des consorts W... O... et décédée le [...], de son vivant était propriétaire d'une portion de terre d'un hectare cinquante-et-une ares seize centiares, située sur la commune de [...], section [...], bornée au nord par les terres des héritiers MU..., à F est par la [...], au sud par la propriété de la veuve JS... et à l'ouest par un chemin de pénétration et les terres des héritiers VJ..., sa propriété résultant de sa jouissance de façon continue, non interrompue, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans ; qu'or, l'acte de notoriété, même celui ayant fait l'objet d'une publicité aux registres de publicité foncière, ne constitue pas un titre de propriété et n'établit qu'une présomption dont la preuve contraire peut être rapportée ; qu'ainsi, il apparaît que lors de l'instance introduite en 1948 par les consorts W... BV... GL..., qui revendiquaient également la propriété de la parcelle en cause en se fondant sur la possession de GS... TC... et de ses descendants, le Tribunal de grande instance, puis la Cour d'appel de BASSE-TERRE ont constaté qu'il n'était pas rapporté la preuve du fait de possession constaté dans cet acte de notoriété ; qu'au contraire, ces juridictions ont constaté que contrairement à cet acte et aux prétentions des consorts W... BV... GL..., c'est TE... FS... qui exerçait sur la parcelle en cause une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1936 ; que si les consorts W... O... affirment que le sens de ces décisions résulte de l'impossibilité de produire à l'époque l'acte de notoriété du 8 octobre 1949, cela n'est pas démontré étant rappelé que le Tribunal et la Cour ont diligenté des enquêtes confiées à un membre de leur composition qui a procédé à des recherches et des auditions des lieux, que cet acte a été publié à la Conservation des hypothèques qui devait en avoir une copie et que le notaire devait certainement en posséder une copie dans ses archives ; qu'en tout état de cause, les consorts W... O... doivent principalement rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis le mois de novembre 1984 ; que dès lors, il importe peu que leur auteur ait exercé une telle possession avant 1949 ; en effet, si l'existence d'une telle possession pouvait rendre vraisemblable leur propre possession, cela ne les dispense pas cette preuve ; qu'ensuite, les consorts W... O... produisent une quinzaine d'attestations émanant de voisins, amis et connaissances ; que toutefois, ces attestations ne sont pas détaillées, notamment s'agissant de la surface et des limites du terrain occupé ; que de plus, elles sont très peu circonstanciées ; que ces personnes attestent que les consorts W... O... ont toujours habité au lieudit « [...] » sur les terres de GS... TC... et cultivaient divers fruits et légumes : ignames, madères, oranges, arbres fruitiers, bananes... Ce fait n'est pas contesté puisque les consorts FS... reconnaissent que les consorts W... O... occupaient les terres attribuées à GS... TC... par le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de BASSE-TERRE en 1951 et 1954 (la zone B de 25 ares) ; que les attestations ne précisent pas l'étendue et la surface de la parcelle en cause, ni l'ampleur de ces cultures, La référence au numéro de parcelle «[...] » ne peut pas être considérée comme probante : en effet, d'une part, avant les années 1970, en l'absence de cadastre, cette désignation n'existait pas de sorte que les personnes attestant ne pouvaient la connaître sous cette dénomination, et d'autre part, de manière générale, dans la vie courante, on ne connaît pas nécessairement les références cadastrales et les limites des propriétés de ses voisins directs ou indirects, et ce d'autant plus s'agissant d'une parcelle occupée par plusieurs familles, non clôturée, non bornée et sur laquelle se trouvait principalement de la végétation ; il est ainsi peu probable que les personnes ayant fait ces attestations avaient une connaissance précise et certaine, à l'époque des faits attestés mais également aujourd'hui, de l'ampleur et des limites de la parcelle cadastrée [...] ; que de ce fait, ces attestations mentionnant la parcelle «[...] » ne peuvent établir la preuve d'une véritable occupation par les consorts W... O... de l'intégralité de la parcelle cadastrée [...] ; que de plus, il est attesté de la construction d'habitations supplémentaires par les consorts W... O... dans les années 1980 (en 1979 et 1981 selon les déclarations des consorts W... O... reprises dans le rapport du géomètre HE...) ; qu'or, avant la construction de ces habitations, ne se trouvait sur la portion de 25 ares qu'une maison, construite à la place de l'ancienne case créole de GS... TC..., de sorte qu'il est tout à fait possible que des cultures d'arbres fruitiers, notamment de bananes, aient été faites sur le reste de cette portion de 25 ares ; qu'est également attesté par plusieurs personnes que les terres et cultures des consorts W... O... allaient « jusqu'au parc à cochon de L... O... » ; que cependant, aucun détail n'est donné sur la date de construction de cette porcherie, ni sur la solidité et la fixité au sol de celle-ci ; qu'enfin, les consorts W... O... produisent un rapport établi à leur demande par un géomètre-expert HH... UW... HE... ; que les constatations techniques de ce géomètre ne sont pas discutées (zonage, surfaces approximatives, localisation des constructions des deux parties) ; que cependant, ce rapport est fondé sur les déclarations des consorts W... O... et de trois témoins qui ont également établi des attestations succinctes ; sa valeur probante est donc limitée ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces pièces que les consorts W... O... occupent depuis l'époque de leur arrière-grand-mère GS... TC... une fraction de terre située sur le terrain devenu la parcelle cadastrée [...] ; que s'agissant de la « zone B de 25 ares », les consorts FS... ne contestent pas la revendication de propriété de cette zone et le fait que depuis l'époque de GS... TC..., les consorts W... O... exercent une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur cette fraction de la parcelle litigieuse ; que s'agissant de la « zone C de 12,50 ares », il est établi que les consorts W... O... occupent actuellement cette partie du terrain suite à des constructions faites par L... O... ; que toutefois, selon ses propres déclarations au géomètre, ces constructions datent de 1979 pour celle située juste en face de la maison construite par UW... W... (en 1981), de 1998 pour la seconde et de 2000 pour la troisième ; que quant au parc à cochon, il résulte des constatations du géomètre qu'il s'agit d'un « vaste abri en ossature bois couverts en tôles » ; qu'il n'est pas démontré à quelle date cet abri a été construit étant précisé que L... O... a déclaré au géomètre que la clôture entourant cette porcherie et une partie du terrain adjacent a été construite trois ans auparavant, soit au cours de Tannée 2012 ; qu'en outre, un tel bâtiment peut changer de configuration et d'emplacement aux grés des dégradations, des réparations et des agrandissements éventuels ou de la simple volonté de son propriétaire » ; qu'à l'exception du bâtiment construit en 1979, ces constructions ne sont pas antérieures à 1984 et ne témoignent donc pas d'une possession pendant trente ans de cette partie du terrain ; que s'agissant de la « zone 2 » délimitée par la géomètre HE... sur laquelle FX... W... cultiverait un jardin créole, il n'est démontré ni l'existence de ce jardin, ni sa date de début d'exploitation, étant précisé que l'existence d'un jardin à cet endroit avant 2010, année où MA... FS... a pris sa retraite, est incompatible avec les documents relatifs à l'exploitation agricole de TE... et MA... FS... ; qu'en effet, ces documents témoignent d'une exploitation sur une surface d'environ un hectare ; qu'or, il n'aurait pas été possible aux consorts FS... d'exploiter une telle surface si les consorts W... O... étaient effectivement présents sur cette zone ; que par conséquent, les consorts W... O... ne rapportent pas la preuve d'une quelconque possession de la zone D de la parcelle litigieuse (approximativement 80,10 ares) par la démonstration d'actes matériels d'occupation réelle, durant les trente années ayant précédé l'introduction de la présente instance ; que même si cette possession était prouvée, les demandeurs devraient encore démontrer qu'elle a eu lieu de façon paisible, publique et non équivoque, en révélant l'intention de se conduire en propriétaire ; que de plus, ils ne démontrent pas que leur possession de la zone C (approximativement 12,50 ares) a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en effet, les constructions situées sur cette zone ne sont pas antérieures à novembre 1984 et les consorts W... O... ne rapportent pas la preuve d'autres éléments témoignant d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de cette partie du terrain ; que dès lors, il y a lieu de rejeter Faction en revendication des consorts W... O..., à l'exception d'une zone d'environ 25 ares, située à l'angle nord du terrain et représentée par le plan approximatif annexé à l'acte de notoriété du 15 février 1967 » ;
ALORS QUE, les motifs de l'arrêt relatifs à la revendication des consorts FS... étant à la base de l'appréciation des juges du fond, s'agissant de la revendication exercée par les consorts W..., la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen ne peut manquer d'entrainer par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le chef de l'arrêt ayant rejeté la demande des consorts W... ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande des consorts W... visant à faire constater qu'ils étaient devenus propriétaires par l'effet de l'usucapion des zones C et D de la parcelle [...], sachant que leurs droits sur la zone B n'était pas contestée, décidé que les consorts FS... devaient être considérés comme propriétaires, par l'effet de l'usucapion, de la parcelle [...] en ses zones C et D, sachant que la zone A ne donnait pas lieu à contestation en tant qu'elle était occupée par les consorts FS... , et constaté l'existence d'un empiètement, s'agissant des constructions édifiées par M. L... O... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément aux dispositions des [articles] 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations ainsi que par la prescription ; les dispositions de l'article 2258 énoncent, en effet, que l'on peut acquérir la propriété au bénéfice de ta prescription acquisitive par l'effet de la possession et il est constant que l'on peut prescrire contre un titre ; que la durée de la prescription acquisitive immobilière est fixée par l'article 2272 à trente ans ou dix ans en cas de juste titre et de bonne foi, mais l'on peut, en application des dispositions de l'article 2265, compléter sa possession parcelle de son auteur de quelque manière qu'on lui ait succédé ; la possession utile pour prescrire est définie par les disposions de l'article 2261 comme devant être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que sont versés aux débats : - l'acte notarié de prescription acquisitive d'une propriété située à [...] (Guadeloupe) de 1ha51a 16ca, dressé le 8 octobre 1949. au profil de leur ancêtre GS... TC..., décédée [...], laissant pour lui succéder CO... JW... W... décédée le [...], laissant pour lui succéder son fils IZ... W..., décédé le 7 juin 2004, père des appelants et époux de Mme K... M... veuve W..., leur mère, leur pièce n°1 A 3, - le jugement rendu le 8 août 1951 par le tribunal de première instance de Basse-Terre déboutant les consorts W... BV... et LG... de leur action en revendication d'une parcelle de terre sise à [...] (Guadeloupe), section [...] d'un hectare environ, pièce FS... ne97, - l'arrêt confirmatif rendu par notre cour le 20 décembre 1954, pièce FS... ns97-1, - un acte notarié de prescription acquisitive d'une portion de terre d'une superficie d'un hectare vingt cinq ares environ située commune de [...] de Guadeloupe, section [...], dressé le 15 février 1967 au profit de M. UW... JW... TX... FS..., cet acte précisant que ce dernier a déposé au notaire, pour être annexé à l'acte, l'arrêt rendu par notre cour le 20 décembre 1954 ; qu'il en ressort que l'arrêt rendu le 20 décembre 1954, n'a pas consacré le droit de propriété des consorts FS... sur la parcelle litigieuse puisqu'il a confirmé le jugement déboutant les consorts W... BV... et LG... de leur action en revendication d'une parcelle de terre sise à [...] (Guadeloupe), section [...] d'un hectare environ, étant rappelé que seul le dispositif énonce la décision, les motifs n'ayant aucune autorité de chose jugée. ; qu'il convient de rappeler que l'acte de notoriété acquisitive destinée à établir la preuve d'une possession utile, dans le but de pouvoir prescrire, n'a aucune Incidence sur le fond du droit. Il ne crée pas et ne constate pas le droit de propriété. Ce dernier est acquis du fait de fa prescription acquisitive, qui ne résulte pas d'un acte juridique, mais de l'écoulement du temps ; qu'en conséquence, l'acte de notoriété acquisitive ne constitue pas un titre de propriété mais a la simple valeur d'un témoignage ; que sa publication n'est pas obligatoire ; qu'il appartient donc aux parties d'établir qu'elles remplissent les conditions de possession leur permettant de prescrire la parcelle ; qu'il faut relever que c'est après avoir assigné les consorts FS... devant le tribunal de première instance de Basse-Terre le 21 décembre 1948 en revendication de la parcelle, et alors que la procédure ayant abouti au jugement du 8 août 1951 les déboutant de leur demande était en cours, que les consorts W... O... ont fait établir l'acte de prescription acquisitive du 8 octobre 1949 ; qu'il faut en déduire qu'à cette époque ils ne remplissaient pas les conditions d'une prescription acquisitive puisque leur possession n'était pas paisible puisque discutée par les consorts FS... ; que les consorts W... O... doivent établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, au moins depuis l'année 1984, leur action ayant été introduite au mois de novembre 2014 ; qu'ils versent au débat des attestations (pièces 11 à 17 et 18 à 21) non circonstanciées, sans précision quant à l'étendue de la surface occupée et l'ampleur des cultures pratiquées » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il appartient donc aux consorts W... O..., demandeurs à l'action en revendication, de démontrer qu'ils ont exercé une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain litigieux durant trente ans, conduisant à leur acquisition de ce terrain ; que l'acte introductif de la présente instance datant du mois de novembre 2014, il appartient aux consorts W... O... de démontrer qu'ils ont commencé à prescrire, dans les conditions des articles 2261 et 2272 précités, depuis novembre 1984 ; que pour cela, ils produisent d'abord un acte de notoriété daté du 8 octobre 1949 aux termes duquel trois personnes ont comparu devant LO... UQ..., notaire administrateur à titre intermédiaire de l'étude de Maître VV... PG..., notaire à BASSE-TERRE, et ont déclaré qu'il était de notoriété publique et à leur connaissance personnelle que GS... TC..., auteur des consorts W... O... et décédée le [...], de son vivant était propriétaire d'une portion de terre d'un hectare cinquante-et-une ares seize centiares, située sur la commune de [...], section [...], bornée au nord par les terres des héritiers MU..., à F est par la [...], au sud par la propriété de la veuve JS... et à l'ouest par un chemin de pénétration et les terres des héritiers VJ..., sa propriété résultant de sa jouissance de façon continue, non interrompue, paisible et non équivoque pendant plus de trente ans ; qu'or, l'acte de notoriété, même celui ayant fait l'objet d'une publicité aux registres de publicité foncière, ne constitue pas un titre de propriété et n'établit qu'une présomption dont la preuve contraire peut être rapportée ; qu'ainsi, il apparaît que lors de l'instance introduite en 1948 par les consorts W... BV... GL..., qui revendiquaient également la propriété de la parcelle en cause en se fondant sur la possession de GS... TC... et de ses descendants, le Tribunal de grande instance, puis la Cour d'appel de BASSE-TERRE ont constaté qu'il n'était pas rapporté la preuve du fait de possession constaté dans cet acte de notoriété ; qu'au contraire, ces juridictions ont constaté que contrairement à cet acte et aux prétentions des consorts W... BV... GL..., c'est TE... FS... qui exerçait sur la parcelle en cause une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis 1936 ; que si les consorts W... O... affirment que le sens de ces décisions résulte de l'impossibilité de produire à l'époque l'acte de notoriété du 8 octobre 1949, cela n'est pas démontré étant rappelé que le Tribunal et la Cour ont diligenté des enquêtes confiées à un membre de leur composition qui a procédé à des recherches et des auditions des lieux, que cet acte a été publié à la Conservation des hypothèques qui devait en avoir une copie et que le notaire devait certainement en posséder une copie dans ses archives ; qu'en tout état de cause, les consorts W... O... doivent principalement rapporter la preuve d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis le mois de novembre 1984 ; que dès lors, il importe peu que leur auteur ait exercé une telle possession avant 1949 ; en effet, si l'existence d'une telle possession pouvait rendre vraisemblable leur propre possession, cela ne les dispense pas cette preuve ; qu'ensuite, les consorts W... O... produisent une quinzaine d'attestations émanant de voisins, amis et connaissances ; que toutefois, ces attestations ne sont pas détaillées, notamment s'agissant de la surface et des limites du terrain occupé ; que de plus, elles sont très peu circonstanciées ; que ces personnes attestent que les consorts W... O... ont toujours habité au lieudit « [...] » sur les terres de GS... TC... et cultivaient divers fruits et légumes : ignames, madères, oranges, arbres fruitiers, bananes... Ce fait n'est pas contesté puisque les consorts FS... reconnaissent que les consorts W... O... occupaient les terres attribuées à GS... TC... par le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de BASSE-TERRE en 1951 et 1954 (la zone B de 25 ares) ; que les attestations ne précisent pas l'étendue et la surface de la parcelle en cause, ni l'ampleur de ces cultures, La référence au numéro de parcelle «[...] » ne peut pas être considérée comme probante : en effet, d'une part, avant les années 1970, en l'absence de cadastre, cette désignation n'existait pas de sorte que les personnes attestant ne pouvaient la connaître sous cette dénomination, et d'autre part, de manière générale, dans la vie courante, on ne connaît pas nécessairement les références cadastrales et les limites des propriétés de ses voisins directs ou indirects, et ce d'autant plus s'agissant d'une parcelle occupée par plusieurs familles, non clôturée, non bornée et sur laquelle se trouvait principalement de la végétation ; il est ainsi peu probable que les personnes ayant fait ces attestations avaient une connaissance précise et certaine, à l'époque des faits attestés mais également aujourd'hui, de l'ampleur et des limites de la parcelle cadastrée [...] ; que de ce fait, ces attestations mentionnant la parcelle «[...] » ne peuvent établir la preuve d'une véritable occupation par les consorts W... O... de l'intégralité de la parcelle cadastrée [...] ; que de plus, il est attesté de la construction d'habitations supplémentaires par les consorts W... O... dans les années 1980 (en 1979 et 1981 selon les déclarations des consorts W... O... reprises dans le rapport du géomètre HE...) ; qu'or, avant la construction de ces habitations, ne se trouvait sur la portion de 25 ares qu'une maison, construite à la place de l'ancienne case créole de GS... TC..., de sorte qu'il est tout à fait possible que des cultures d'arbres fruitiers, notamment de bananes, aient été faites sur le reste de cette portion de 25 ares ; qu'est également attesté par plusieurs personnes que les terres et cultures des consorts W... O... allaient « jusqu'au parc à cochon de L... O... » ; que cependant, aucun détail n'est donné sur la date de construction de cette porcherie, ni sur la solidité et la fixité au sol de celle-ci ; qu'enfin, les consorts W... O... produisent un rapport établi à leur demande par un géomètre-expert HH... UW... HE... ; que les constatations techniques de ce géomètre ne sont pas discutées (zonage, surfaces approximatives, localisation des constructions des deux parties) ; que cependant, ce rapport est fondé sur les déclarations des consorts W... O... et de trois témoins qui ont également établi des attestations succinctes ; sa valeur probante est donc limitée ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces pièces que les consorts W... O... occupent depuis l'époque de leur arrière-grand-mère GS... TC... une fraction de terre située sur le terrain devenu la parcelle cadastrée [...] ; que s'agissant de la « zone B de 25 ares », les consorts FS... ne contestent pas la revendication de propriété de cette zone et le fait que depuis l'époque de GS... TC..., les consorts W... O... exercent une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur cette fraction de la parcelle litigieuse ; que s'agissant de la « zone C de 12,50 ares », il est établi que les consorts W... O... occupent actuellement cette partie du terrain suite à des constructions faites par L... O... ; que toutefois, selon ses propres déclarations au géomètre, ces constructions datent de 1979 pour celle située juste en face de la maison construite par UW... W... (en 1981), de 1998 pour la seconde et de 2000 pour la troisième ; que quant au parc à cochon, il résulte des constatations du géomètre qu'il s'agit d'un « vaste abri en ossature bois couverts en tôles » ; qu'il n'est pas démontré à quelle date cet abri a été construit étant précisé que L... O... a déclaré au géomètre que la clôture entourant cette porcherie et une partie du terrain adjacent a été construite trois ans auparavant, soit au cours de Tannée 2012 ; qu'en outre, un tel bâtiment peut changer de configuration et d'emplacement aux grés des dégradations, des réparations et des agrandissements éventuels ou de la simple volonté de son propriétaire » ; qu'à l'exception du bâtiment construit en 1979, ces constructions ne sont pas antérieures à 1984 et ne témoignent donc pas d'une possession pendant trente ans de cette partie du terrain ; que s'agissant de la « zone 2 » délimitée par la géomètre HE... sur laquelle FX... W... cultiverait un jardin créole, il n'est démontré ni l'existence de ce jardin, ni sa date de début d'exploitation, étant précisé que l'existence d'un jardin à cet endroit avant 2010, année où MA... FS... a pris sa retraite, est incompatible avec les documents relatifs à l'exploitation agricole de TE... et MA... FS... ; qu'en effet, ces documents témoignent d'une exploitation sur une surface d'environ un hectare ; qu'or, il n'aurait pas été possible aux consorts FS... d'exploiter une telle surface si les consorts W... O... étaient effectivement présents sur cette zone ; que par conséquent, les consorts W... O... ne rapportent pas la preuve d'une quelconque possession de la zone D de la parcelle litigieuse (approximativement 80,10 ares) par la démonstration d'actes matériels d'occupation réelle, durant les trente années ayant précédé l'introduction de la présente instance ; que même si cette possession était prouvée, les demandeurs devraient encore démontrer qu'elle a eu lieu de façon paisible, publique et non équivoque, en révélant l'intention de se conduire en propriétaire ; que de plus, ils ne démontrent pas que leur possession de la zone C (approximativement 12,50 ares) a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en effet, les constructions situées sur cette zone ne sont pas antérieures à novembre 1984 et les consorts W... O... ne rapportent pas la preuve d'autres éléments témoignant d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de cette partie du terrain ; que dès lors, il y a lieu de rejeter Faction en revendication des consorts W... O..., à l'exception d'une zone d'environ 25 ares, située à l'angle nord du terrain et représentée par le plan approximatif annexé à l'acte de notoriété du 15 février 1967 » ;
ALORS QUE, analysant la demande des consorts W..., les juges du second degré ont considéré qu'elle était seulement fondée sur attestations correspondant aux pièces 11 à 17 et 18 à 21 (p. 9, § 1er) ; que toutefois, comme le mentionne le bordereau du 10 avril 2008, les consorts W... produisaient cinq autres attestations correspondant aux pièces 22 à 26 ainsi qu'un procès-verbal d'enquête du cabinet VN... correspondant à la pièce n°27 ; que faute d'analyser ces pièces, l'arrêt a été rendu en méconnaissance de l'obligation pesant sur le juge d'analyser les différents éléments invoqués par les parties et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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