Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.369
Date de décision :
23 janvier 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° J 18-26.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme E... K..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.369 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auto Store 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... V...,
3°/ à Mme G... L..., épouse V...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ à M. Simon Laure, domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Auto Store 83,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Donne acte à Mme K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme V....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme K...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme O... à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau définitive des lieux loués,
AUX MOTIFS QUE les appelants exposent que Mme O... a manqué à son obligation de délivrance, rappelant que le bail commercial contient une clause aux termes de laquelle il est précisé que la toiture du local doit être remise en état afin que ce local soit livré au preneur hors d'eau et que le bailleur s'engage à faire effectuer des travaux de remise en état de la toiture ; qu'ils font valoir que les travaux ont été partiellement réalisés par le bailleur et que le local connaît toujours d'importantes infiltrations d'eau en temps de pluie, qui l'empêchent d'exploiter dans des conditions normales son activité de carrosserie, garages et réparations automobiles, justifiant, selon la société Auto Store 83 une exception d'inexécution de son obligation de paiement du loyer ; que Mme O... se défend en indiquant avoir rempli ses obligations par la réalisation de travaux de toiture du hangar, indiquant les avoir fait effectuer par l'entreprise Dbe Maçonnerie, en août 2010, ajoutant que la toiture qui restait à reprendre et pour laquelle n'ont été changées provisoirement que quelques tuiles ne concerne pas les lieux loués par les appelants, qui ne comprennent qu'un rez-de-chaussée, avec vitrine, donnant sur l'avenue et un hangar, le tout de plain pied, s'agissant en fait de la toiture du bâtiment R+1 dans lequel les appelants louent seulement le rez-de-chaussée et ne sont pas concernés par le premier étage ; que par la production d'un procès verbal de constat du 16 mai 2017, les appelants établissent que les locaux loués sont constitués d'un local voiture d'une superficie d'environ 70 m2 avec toiture en tuiles rouges, d'un hangar de plain pied d'une superficie d'environ 650 m2 avec toiture en éverite et en partie nord, d'un hangar de plain pied avec toiture en tuiles ; qu'il se déduit de cette description que la facture dont se prévaut Mme O... qui ne concerne qu'une superficie de 390 m2 et la remise en état hors d'eau de la toiture en tuiles plates n'a pas concerné une large partie des locaux loués dont celle en toiture en éverite ; que l'exécution de travaux afférents à son obligation de délivrance ne nécessitait aucune mise en demeure à l'égard de la bailleresse laquelle doit être condamnée à la réalisation des travaux nécessaires à la mise hors d'eau définitive des lieux loués, ce d'autant qu'il résulte des différents procès verbaux de constat versés au dossier des appelants et du rapport d'expertise effectué par le cabinet Elex qu'il est constaté un risque de rupture brutale des éléments de charpente et la présence d'infiltrations par la toiture ; que les attestations de salariés produites par la société Auto Store 83 enseignent cependant que celle-ci a pu continuer à exploiter les locaux, de sorte qu'il n'est pas fait droit à l'exception d'inexécution excipée par le preneur ni à la demande d'annulation du commandement de payer ;
1) ALORS QUE la clause « désignation » du bail commercial formé avec la société Auto Store 83 énonçant que les lieux loués comportaient : « un local composé en rez-de-chaussée d'une vitrine sur le devant avec accès sur l'avenue, d'une surface de 70m2 environ, d'un hangar, le tout de plain pied et d'une surface d'environ 650 m2... », il s'en déduisait que les locaux loués ne dépassait pas une superficie totale de 650m2 ; que le bailleur faisait valoir que les travaux demandés par le locataire avaient été effectués en août 2010 ; que la cour d'appel, se fondant sur le procès-verbal de constat établi à la demande du preneur le 16 mai 2017 a relevé que les lieux loués comportaient, outre un local de 70 m2, un hangar de 650 m2, plus un hangar, en partie nord, soit une superficie de plus de 720m2, outre un second hangar, dont la superficie n'a pas été mentionnée, et, se fondant sur le descriptif des travaux, a considéré que les travaux exécutés par le bailleur, relatifs à une superficie de 390 m2, n'étaient pas suffisants à réaliser la remise en état de la toiture ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit d'un devis descriptif de réfection de la toiture la superficie refaite de la toiture mais a condamné le bailleur à remettre en état la toiture, sans s'expliquer sur la discordance entre ce devis et la superficie des lieux loués telle que mentionnée au bail, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le bail conclu entre les parties stipulait que la toiture du local devait être remise en état, afin que le local soit livré au preneur hors d'eau, et que le bailleur s'engageait à faire effectuer les travaux de remise en état de la toiture, dans les deux mois de la signature du bail, la date de remise des clefs au preneur, de la prise de jouissance du bail et du paiement du loyer étant repoussée à la date d'achèvement de ces travaux ; que dès lors, la réalisation des travaux attestée par un descriptif des travaux et une facture acquittée, puis par l'entrée en jouissance du preneur sans réserve et le règlement de ses loyers, celui-ci s'abstenant en outre d'informer le bailleur pendant cinq ans d'éventuels désordres de la toiture, caractérisaient l'exécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance ; qu'en décidant néanmoins que Mme O... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance des locaux loués et en la condamnant à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions (page 22 et s.), Mme O... a fait valoir que le preneur ne l'avait pas informée de désordres affectant la toiture mais avait préféré faire venir l'entreprise ayant réalisé les travaux de toiture pour constater les inondations du hangar en temps de pluie, que des attestations de salariés du preneur avaient évoqué des inondations dues à des remontées d'eau par le sol en cas de pluies fortes, mais non à la toiture, ce qui ressortait aussi du procès verbal de constat du 26 janvier 2017, dressé un jour de pluies exceptionnelles dans le département et constatant de l'eau sur le sol du hangar mais non des infiltrations en toiture ; qu'il ressortait de ces éléments que le preneur avait instrumentalisé une prétendue carence du bailleur dans l'exécution de ses obligations pour échapper aux conséquences de l'inexécution de sa propre obligation de payer ses loyers ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces moyens mais qui a retenu que le bailleur n'avait pas exécuté son obligation de délivrance et l'a condamné à la réalisation des travaux de réfection de la toiture, n'a pas, en statuant ainsi, d'appel satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique