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Cour de cassation, 29 juin 1995. 91-45.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.857

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tarick X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre sociale section C), au profit de la Société de gestion du Figaro, société anonyume, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société de gestion du Figaro, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1991), M. Tarick X... journaliste est entré au service de la Société de gestion du Figaro à compter du 31 janvier 1987 ; qu'il a cessé son travail et quitté l'entreprise le 27 septembre 1989 en protestant contre la dégradation de ses conditions de travail ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt, en premier lieu, de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en second lieu, de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon les moyens, que tout d'abord, dans ses conclusions d'appel, le salarié s'était expressément prévalu d'une attestation de M. Y..., établissant qu'après sa nomination au siège du Figaro, à Paris, il avait été nommé adjoint au chef de service du supplément économique du quotidien, qu'il avait été, du jour au lendemain, déplacé au service "Notre Vie et Sports" où ne lui était donnée aucune responsabilité ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de cette attestation, extrêmement importante, et en se bornant à indiquer que M. X... ne démontrait pas que, durant son séjour au siège du Figaro, ses fonctions auraient été modifiées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, ensuite, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait expressément sa lettre de nomination du 30 octobre 1987, dans laquelle l'employeur le remerciait "d'avoir accepté d'assurer cette responsabilité justifiée par vos compétences professionnelles pour l'intérêt du journal" ; qu'en indiquant donc que sa désignation à la fonction d'adjoint au chef du service économique, n'impliquait aucune promotion, sans répondre à cet élément déterminant dans les conclusions de l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient dès lors être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, la société de gestion du Figaro sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Société de gestion du Figaro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-29 | Jurisprudence Berlioz