Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/903
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOJY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 03 septembre à 10h45
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 12H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [E]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 septembre 2024 à 10 h 36 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats et de M. QUASHIE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[M] [E]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er août 2024, confirmée par la cour d'appel le même jour, qui a ordonné la deuxième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [M] [E] ;
Vu l'ordonnance de ce même juge du 31 août 2024 ordonnant la troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [M] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 30 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2024 à 10h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L. 742-5 3° du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsqu'il apparaît dans les quinze derniers jours, que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, l'administration a formulé une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 30 mai 2024 au profit de M. X se disant [M] [E], placé en rétention administrative le 2 juillet 2024
Relancées le 12 juin 2024, les autorités consulaires ont procédé à l'audition de l'étranger le même jour.
La préfecture les a à nouveau vainement relancées les 5 et 27 juillet et 12 août 2024 sans toutefois justifier à ce jour que la délivrance des documents de voyage attendus va intervenir à bref délai.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 août 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. X se disant [M] [E],
Rappelons à M. X se disant [M] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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