Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Catimini, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1 / de la société Jacadi, société anonyme, dont le siège est ..., ZAC des Champs Pierreux, 92028 Nanterre Cedex,
2 / de M. Max X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Catimini, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Jacadi, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 1999) et les productions, que la société Jacadi ayant saisi en référé le président du tribunal de commerce de Nanterre pour voir interdire la vente à la société Catimini d'un fonds de commerce exploité, en vertu d'un contrat de franchise, sous l'enseigne Jacadi, ce juge a donné acte à l'exploitant du fonds de ce qu'il suspendait la vente et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; que devant le tribunal de commerce, saisi par la signature d'un procès-verbal constatant la présentation volontaire des parties, la société Catimini a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en se fondant sur une clause attributive de compétence figurant au contrat ;
Attendu que la société Catimini fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'exception d'incompétence irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsqu'elle fait suite à une assignation en référé devant le président de la même juridiction, la présentation volontaire devant le Tribunal statuant au fond de la partie défenderesse à l'instance en référé n'emporte pas reconnaissance de la compétence de cette juridiction ; qu'ayant soulevé avant toute défense au fond l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre devant lequel elle s'était présentée après avoir été assignée en référé devant son président, elle était recevable à présenter une telle exception ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 74 et 860 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'aucune partie ne peut dénier la compétence de la juridiction qu'elle a elle-même saisie et qu'il n'est pas dérogé à ce principe lorsque, comme en l'espèce, cette saisine résulte de la présentation volontaire des parties devant le tribunal de commerce en application de l'article 860 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'elle ait été précédée d'une instance en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catimini aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catimini à payer à la société Jacadi la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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