Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 août 2023. 2305459
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305459
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et obtenir, à cette occasion, un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, et que cette impossibilité l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra de faire valoir ses droits et de bénéficier d'une autorisation de travail, le délai de traitement de sa demande étant anormalement long ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de l'Essonne fait valoir que le requérant est convoqué le 18 septembre 2023 à 9h15 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en injonction et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Milon, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 1988, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2017, y résider, depuis lors, de façon continue, et y exercer une activité professionnelle depuis le mois de février 2018. Il a déposé, le 14 février 2022, une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Essonne afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. A prend acte de sa convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions en injonction. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ces conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 août 2023.
La juge des référés,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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