Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-16.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.815
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., liquidateur de la société Broyet Srac, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Saint-Christophe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat de la société civile immobilière Saint-Christophe, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 14 avril 2000), que la SCI Saint-Christophe (la SCI), propriétaire de locaux donnés à bail à la société Broyet Srac (la société), mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 15 septembre 1993 et 23 mars 1994, a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire ; que la SCI a formé un recours devant le tribunal et a sollicité la "fixation" de ses créances tant au titre de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 qu'au titre de l'article 40 de la même loi ; que, par jugement du 6 décembre 1996, le tribunal a ordonné une expertise pour évaluer le coût de remise en état des lieux loués ; que, par jugement du 12 juin 1998, le tribunal a "admis" la créance de la SCI au passif de la liquidation judiciaire au titre des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 respectivement pour diverses sommes ; que la cour d'appel, après avoir annulé ces deux jugements en ce qu'ils avaient statué sur une contestation d'admission de créance, a condamné M. Y..., liquidateur de la société, à payer à la SCI en deniers ou quittances certaines sommes à titre d'indemnité d'occupation, a déclaré recevable la demande de remise en état des lieux et d'indemnité durant l'exécution des travaux et a dit que la demande en dommages-intérêts réparant le mauvais état des lieux relevait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de même que l'indemnité qui serait due pendant l'exécution des travaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de remise en état des lieux et d'indemnité durant l'exécution des travaux, dit que la demande en dommages et intérêts réparant le mauvais état des lieux relevait de l'article 40 de même que l'indemnité due pendant l'exécution des travaux et d'avoir renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit conclu au fond sur ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt ; que sont des fins de non-recevoir et non des exceptions de procédure, les moyens pris de ce qu'une demande additionnelle ne se rattachant pas à la demande originaire par un lien suffisant est irrecevable ; qu'ils n'ont donc pas, sous peine d'irrecevabilité, à être soulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... dans ses conclusions d'appel au motif que M. X... avait admis que la demande de dommages-intérêts soit portée devant le tribunal de commerce, par voie de conclusions, alors qu'elle constatait par ailleurs l'absence de lien suffisant entre une telle demande et la procédure de contestation d'admission de créance, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 73 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 123 du même Code ;
2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur le fond alors qu'une partie qui n'a conclu que sur une fin de non-recevoir n'a reçu aucune injonction de conclure ; d'où il suit qu'en statuant sur la nature de la créance résultant de la remise en état des lieux loués alors que le liquidateur n'avait conclu qu'à l'irrecevabilité de la demande additionnelle, sans inviter ce dernier à présenter ces observations sur ce moyen de droit, la cour d'appel a violé l'article 16 précité ;
3 / que pour condamner un liquidateur judiciaire à rembourser les frais de remise en état des lieux dans la mesure où après le jugement d'ouverture, le bail a poursuivi son cours pendant trois mois, la cour d'appel doit rechercher si l'état défectueux résulte d'un défaut d'entretien antérieur au jugement d'ouverture ou postérieur, seuls les frais causés lors de la continuation du contrat étant des créances privilégiées ;
qu'en énonçant que le fait générateur est la seule restitution des locaux en mauvais état lors de la reprise des lieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté l'absence de lien suffisant entre la demande additionnelle de remise en état des lieux et d'indemnité durant l'exécution des travaux et la demande originaire de la SCI tendant à l'admission de sa créance au passif de la société ;
Attendu, d'autre part, que pour soutenir l'irrecevabilité de la demande additionnelle, le liquidateur a conclu sur la nature de la créance résultant de la remise en état des lieux ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'administrateur avait décidé de poursuivre le bail jusqu'au 31 décembre 1993 et qu'il était tenu de restituer les locaux en bon état, c'est à bon droit, sauf au liquidateur à faire la preuve que les dégradations étaient antérieures au jugement d'ouverture, que la cour d'appel a décidé que les frais de remise en état des lieux et l'indemnité éventuellement due pendant le temps nécessaire à l'exécution des travaux constituaient une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SCI en deniers ou quittances les sommes de 9.896,50 francs et 6.686,99 francs à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour le condamner à payer à la SCI les sommes de 9.896,50 francs et 6.686,99 francs à titre d'indemnité d'occupation, à énoncer que les indemnités d'occupation du 1er janvier 1994 sont nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, sans prendre en considération le chèque établi par M. X... à l'ordre de la Carpa d'un montant de 44.152,72 francs en règlement des créances de l'article 40, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a condamné le liquidateur en deniers ou quittances, de sorte que les éventuels règlements effectués par lui au titre de lindemnité d'occupation pour les mêmes périodes viennent en déduction des sommes allouées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Saint-Christophe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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