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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-17.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.382

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société Bentex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Pradon, avocat de la société Bentex, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant d'une part, retenu, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine de l'intention des parties, que la clause résolutoire figurant au bail n'était pas applicable aux infractions visées aux commandements, et ayant relevé, d'autre part, que les travaux exécutés par le preneur avaient été autorisés par la bailleresse et constaté qu'ils ne portaient pas atteinte au gros-oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne s'est pas fondée sur une pièce non régulièrement versée aux débats, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Bentex la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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