Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Marcela X..., domiciliée ...,
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2011 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours examinée d'office :
Vu l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ensemble les articles 62 et suivants du code de procédure civile et l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;
Attendu que Mme X..., qui a formé les 3 et 10 janvier 2012 un recours contre la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble de rejet de sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires, n'a pas justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique, malgré la lettre de relance qui lui a été adressée le 5 janvier 2012, par le greffe de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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