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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-81.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.428

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 novembre 2001, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de Gilbert X... justifiant le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel de Melun sous la prévention de faux en écritures publiques ; "aux motifs que Lucette Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 mai 1995 pour tentative de détournement de fonds publics et faux en écritures publiques en visant Gilbert X..., à l'époque le maire de sa commune Gretz Armnainvilliers ; que Lucette Y... a été reconnue recevable en sa constitution de partie civile, uniquement pour faux en écritures publiques ; que cette plainte critiquait le procès-verbal de la délibération du CCAS en date du 15 juin 1994, qui avait été signée par Gilbert X... également président du CCAS, lequel n'avait cependant pas assisté à ladite délibération ; que celle-ci a cependant fait l'objet d'une annulation dès le mois de septembre 1994 ; que Gilbert X... reconnaît avoir signé le procès-verbal de délibération du 15 juin 1994 attestant de sa présence à cette séance, alors même que contrairement à ce qui était porté sur le dit procès-verbal, il était absent ayant délégué un Maire adjoint, Mme Z..., qu'en outre des personnes présentes à cette délibération dont M. A... n'étaient pas mentionnées audit procès-verbal ; que le juge d'instruction a instruit sur l'ensemble des faits dont il était saisi conformément au réquisitoire introductif ; qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue ; que contrairement à cette décision ainsi qu'aux termes du mémoire déposé en faveur du mis en examen, il existe à l'encontre de ce dernier charges suffisantes pour permettre à la Cour de décider de son renvoi devant le tribunal correctionnel de Melun mais uniquement pour le délit de faux en écritures publiques prévu et puni par l'article 441-4, alinéa 1er du Code pénal ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction qui a constaté que le procès-verbal litigieux avait été annulé dès le mois de septembre 1994 après que les irrégularités aient été découvertes, ne pouvait sans se contredire décider le renvoi de Gilbert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le procès-verbal litigieux aujourd'hui annulé n'était irrégulier qu'en ce qu'il avait été signé par Gilbert X..., bien que celui-ci n'ait pas assisté à la délibération, et ne mentionnait pas l'identité de toutes les personnes ayant effectivement participé à ladite délibération ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas relevé la moindre irrégularité affectant la substance de l'acte ne pouvait pas décider le renvoi de Gilbert X... devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques ; "alors enfin que l'ordonnance de non-lieu étant motivée par l'absence d'intention frauduleuse de Gilbert X..., la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer qu'il existait des charges suffisantes justifiant le renvoi, de celui-ci devant le tribunal correctionnel du chef de faux en écritures publiques, sans préciser en quoi il aurait agi intentionnellement, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Lucette B... épouse Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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