Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-11.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.926
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Pierrette B., épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Monsieur Guy C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari et prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés alors que l'arrêt aurait fait des énonciations imprécises et vagues, ne faisant état d'aucun fait précis et ne répondant pas aux exigences légales au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le mari rapportait la preuve de ce que son épouse avait à plusieurs reprises et en présence de tiers tenu à son égard des propos désobligeants et injurieux, qu'il est établi par un constat qu'elle vit en concubinage depuis plusieurs mois, qu'il ressort de deux témoignages qu'elle a entretenu avec deux hommes des relations injurieuses à l'égard de son mari, énonce que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces motifs l'arrêt est légalement justifié ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital alors que, dans la détermination de la prestation
compensatoire, les juges du fond doivent se placer à la date de leur divorce ; qu'en prenant en considération la valeur d'un immeuble dont Mme B. ne sera propriétaire que dans un avenir indéterminé, l'arrêt aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il y a lieu de prendre en considération la valeur de l'immeuble dont Mme B. est copropriétaire avec son père ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la décision, n'encourt pas les greifs du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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