Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2024
N° RG 21/01553 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W57I
N° Minute : 24/01621
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, M. [D], agent d’affinage au sein de la SNC [5], a déclaré présenter un lumbago, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 9 novembre 2020 constatant : hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche. Le 29 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 16 septembre 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions et complétée à audience, la SNC [5] demande de :
- déclarer forclose la demande de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2020, au regard de la première déclaration de maladie professionnelle établie le 9 avril 2018, et de la date de première constatation médicale de la maladie,
- lui déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge initiale,
- infirmer ou déclarer inopposable la décision implicite de rejet,
- ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe requiert de :
- rejeter les moyens de forclusion de la demande de maladie professionnelle,
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] du 8 juillet 2020 (sic) et la dire opposable à la société,
- débouter en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse, autorisée à établir une note en délibéré, sur les forclusions soulevées à l’audience, a adressé sa note le 21 octobre 2024.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Sur les moyens de forclusion soulevés
La société fait valoir que la demande de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2020 serait foclose, une première déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 9 avril 2018 pour la même pathologie, et la date de première constatation médicale de la maladie datant de cette même date.
La caisse s’oppose à ces deux moyens.
Les articles L. 431-2 et L. 461 - 1 du code de sécurité sociale combinés prévoient que les droits de la victime d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues se prescrivent par 2 ans, à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie quand la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, M. [D] a déclaré le 27 avril 2018 présenter une lombalgie, joignant un certificat médical initial du 10 avril 2018 constatant la même pathologie. Cette déclaration a fait l’objet dun refus de prise en charge du 6 août 2018, validé par un jugement du pôle social du Mans, au motif que la lombalgie ne ressortait d’aucun tableau de maladie professionnelle.
Le 30 novembre 2020, il a présenté une nouvelle déclaration pour un lumbago, joignant un certificat médical initial du 9 novembre 2020 mentionnant une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racide L5 gauche et datant la première constatation médicale du 8 juillet 2020.
Il en résulte que d’une part, les maladies déclarés n’étaient pas identiques, et que d’autre part, la seconde n’a été constatéé que le 8 juillet 2020, et non en avril 2018.
Dès lors, on ne peut que rejeter les moyens de forclusion soulevés.
Sur les conditions du tableau
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu'elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il s'en déduit que la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale, la désignation de la maladie dans un tableau et une administrative, le respect des conditions de celui-ci, notamment de délais et d'exposition au risque professionnel.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 9 novembre 2020 déposé par M. [D]
visait : hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche.
L'instruction du dossier s'est faite au regard du tableau 98 des maladies professionnelles, lequel pose une présomption d’origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
A l'évidence, le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical était différent de celui figurant au tableau et la caisse pouvait difficilement considérer qu'il y avait identité entre les deux affections sans autres éléments médicaux.
Or, dans le colloque médico-administratif du 26 janvier 2021, était repris l’avis du médecin-conseil visant une sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ledit médecin précisant que l’examen prévu au tableau avait été réalisé le 30 novembre 2020 et que les conditions médicales du tableau étaient remplies.
La caisse justifie ainsi de la désignation de la maladie prise en charge et de sa constatation par le médecin conseil.
Sur la date de première constatation médicale, ce même colloque mentionne que le médecin conseil reprend à son compte la date de première constatation médicale indiquée tant par l’assuré que par son médecin. Le fait qu’il ait pu exister une autre déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie visant une première constatation médicale du 9 avril 1998 importe peu puisque celle-ci n’a pas prospéré.
Sur la condition d’exposition au risque professionnel et la liste limitative de travaux, le tableau 98 des maladies professionnelles vise les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans des secteurs spécifiques tels que... dans le chargement et déchargement en cours de fabrication, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires..., pendant une durée de 5 ans et un délai de prise en charge de 6 mois.
Le secteur d’activité (produits alimentaires) est donc bien concerné.
Dans son questionnaire, l’employeur indiquait que le rôle d’agent d’affinage est d’emmener les palettes de fromage à pâtes pressées au niveau de la mécanisation qui va de manière automatique réaliser le retournement des fromages... La première étape consiste donc bien en manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Sur les conditions de durée de l’exposition au risque professionel et de délai de prise en charge, elles sont bien remplies puisque M. [D] travaille à ce poste depuis 21 ans et y travaillait toujours au jour de la déclaration.
Les conditions tant médicales qu’administratives sont donc satisfaites.
Sur les éléments mis à disposition
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019, dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur...
Si la société prétend que certains documents ne figuraient pas dans le dossier mis à sa disposition, force est de constater qu’elle n’en justifie pas alors que c’est elle qui soulevant une irrégularité doit l’établir. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le non-respect du délai de consultation passive du dossier
Il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, que :
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Conformément à ce texte, la caisse doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des deux phases de consultation, la première de 30 jours au cours de laquelle la société a la possibilité de consulter le dossier, de faire des observations et d’y ajouter des pièces et la deuxième phase de 10 jours, qui permet la consultation du dossier et la formulation d’observations mais exclut l’ajout de nouvelles pièces.
L’employeur affirme que ces délais n’ont pas été respectés par la caisse puisque cette dernière a rendu sa décision le 29 mars 2021, soit un jour après qu’elle puisse formuler des observations, mais avant le terme du délai de consultation passive.
La caisse soutient que le délai d’instruction courait à compter du 3 décembre 2020 pour se terminer le 2 avril 2021, et que le délai de consultation et d’observation expirait le 26 mars 2021, soit avant la décision du 29 mars 2021.
Dans le courrier en date du 9 décembre 2020, la caisse informe l’employeur de ce qu’elle a reçu une déclaration de maladie professionnelle le 2 décembre 2020 et qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 15 au 26 mars 2021, le dossier restant consultable jusqu’à sa décision qui devait intervenir au plus tard le 2 avril 2020. La décision de prise en charge était prise le 29 mars 2021.
La date de réception étant du 2 décembre, le délai de 100 jours commençait à courir le 3 pour se terminer le 2 avril 2021, soit après la date de la décision prise le 29 mars 2021. Ce premier délai est donc respecté.
Quant au délai de consultation passive, délai compris entre la fin du délai de consultation et d’observations et la date de la décision, il sera rappelé qu’il suffit que l’employeur ait pu bénéficier d’au moins un jour, aucun délai minimal n’étant précisé.
C’est bien le cas en l’espèce, l’employeur ayant pu consulter le dossier sans pouvoir formuler d’observation du 27 au 28 mars 2021.
Tous les moyens soulevés ayant été écartés, le recours ne pourra qu’être rejeté et la décision de prise en charge, déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE le recours,
DECLARE opposable à la SNC [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] le 29 mars 2021,
CONDAMNE la SNC [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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