Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPR6
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [Z], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPR6
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 27 Mars 2023 reçue le 29 Mars 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, la société par action simplifiée [5] (SAS) a formé opposition à la contrainte n°0099117925 émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 13 Mars 2023 et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 Mars 2023, portant sur la somme de 1.657,42 euros représentant 1.530,00 euros de cotisations et contributions sociales, 51,42 euros de pénalités, 76,00 euros de majorations de retard relatives aux cotisations du mois d’avril 2021.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 Octobre 2024, puis renvoyée au 11 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Par observations soutenues oralement a cette audience, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de déclarer la contrainte sans objet, la contrainte ayant été régularisée, et de condamner l’opposant aux frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 24 octobre 2024, la SAS [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS [5] n’a pas comparu ni à l’audience du 09 octobre 2024 ni à l’audience du 11 Décembre 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces circonstances, le jugement en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande principaleIl résulte des explications de l’URSSAF à l’audience que les sommes réclamées au titre de la contrainte du 13 Mars 2023 ont été régularisées, de sorte que le litige portant sur l’opposition à contrainte est devenu sans objet.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte de 74,22 euros seront laissés à la charge de l’opposant.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l'objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas déclarée fondée, il y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,22 euros sont à la charge de la SAS [5].
Sur les dépensL'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS [5], partie perdante, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS [5] ;
CONSTATE que la contrainte n°0099117925 en date du 13 Mars 2023 et signifiée par acte d’huissier de justice le 16 Mars 2023 à la SAS [5] par l’URSSAF Ile de France portant sur la somme de 1.657,42 euros représentant 1.530,00 euros de cotisations et contributions sociales, 51,42 euros de pénalités, 76,00 euros de majorations de retard relatives aux cotisations du mois d’avril 2021 a fait l’objet d’une régularisation ;
DIT que l’opposition à contrainte est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société par action simplifiée [5] au paiement d’un montant de 74,22 euros à l’URSSAF Ile-de-France au titre des frais de signification de ladite contrainte ;
CONDAMNE la société par action simplifiée [5] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPR6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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