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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.592

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X... Silva née Dos Santos Y..., née le 20 novembre 1938 à Feira (Portugal), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège social est à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... Silva, de Me Garaud, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'Eliséo X... Silva a trouvé la mort à la suite de la chute dans un canal du véhicule qu'il conduisait ; que sa veuve a assigné la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) en paiement des indemnités prévues par le contrat "multirisques automobile" souscrit par son mari en cas de décès accidentel de l'assuré ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que Mme X... Silva n'établissait pas que le décès de son mari provenait d'une "cause à lui étrangère et par conséquent accidentelle" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que, la police excluant de la garantie les sinistres résultant d'un suicide, c'était à l'assureur de démontrer la réunion des conditions d'exclusion par lui invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la MAAF, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix neuf francs trente deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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