Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.353
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Setra, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé en qualité de manoeuvre par la société Setra depuis 1968, est tombé gravement malade le 23 novembre 1987 ; qu'ayant été déclaré, le 13 décembre 1988, par le médecin du travail, apte à la reprise à un poste à temps partiel, poste au sol, avec contrainte physique modérée (pas de port de charges lourdes), son employeur, après avoir sollicité un nouvel avis du médecin du travail, lui a notifié, le 27 décembre 1988, la rupture de son contrat de travail du fait de son état de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de préavis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était inapte à certains travaux à la suite d'une maladie non professionnelle et qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 241-10-1 du Code du travail impose à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail concernant le poste que l'état de santé du salarié justifie et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que, dès le 16 décembre 1988 -soit le surlendemain du jour où le médecin du travail lui avait indiqué qu'un "poste d'entretien à raison de quelques heures par jour" conviendrait au salarié- l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, d'autre part, que les travaux d'entretien étant assurés par une entreprise extérieure, il n'existait aucun poste répondant aux prescriptions du médecin du travail ; que de ces constatations résultait le caractère hâtif de la décision de rupture prise par l'employeur, sans égard aux propositions du médecin du travail antérieurement au prononcé du licenciement -les motifs s'y opposant ayant été donnés a posteriori par l'employeur-, ce qui était de nature à rendre la rupture
imputable à l'employeur et abusive ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par les considérations tenant à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des travailleurs ; qu'ayant relevé que l'employeur avait sollicité un avis complémentaire du médecin du travail et qu'il en était résulté que le salarié était inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, mais qu'il était apte à un petit poste d'entretien, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux d'entretien dans l'entreprise étaient assurés par une entreprise extérieure et que le seul poste d'aide-entretien existant dans l'entreprise comportait des tâches auxquelles M. X... avait été déclaré inapte et qui, au surplus, était déjà occupé par un salarié victime de trois accidents du travail auquel ne pouvait être confié aucun autre poste, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement :
Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé, que la preuve étant faite de l'impossibilité de l'employer, la société était fondée à constater la rupture du contrat de travail du fait de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une incapacité le rendant inapte à exercer son activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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