Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, agissant en la personne de son maire, domicilié à la mairie de Marie-Galante (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Société cinématographique de Marie-Galante, prise en la personne de Mme Anne J..., ès qualités de mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. L..., Z..., M..., Y..., D..., C..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., MM. A..., K..., I...
E... Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, de Me Guinard, avocat de la Société cinématographique de Marie-Galante, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 avril 1990), que, le 14 août 1981, la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, représentée par son maire, a promis de vendre une parcelle de terrain à la Société cinématographique de Marie-Galante (SCMG) et a refusé, par la suite, de régulariser la cession par acte authentique en prétendant qu'elle n'avait pas autorisé le maire à consentir cette promesse ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt qui déclare la vente parfaite, de décider que, passé le délai d'un mois de sa signification, il vaudrait vente et de retenir que le maire se présentait comme le mandataire apparent de la commune, alors, selon le moyen, "d'une part, que, la cour d'appel aurait dû rechercher si la nature de l'acte accompli par le prétendu mandataire, ainsi que la personnalité du tiers ayant contracté avec celui-ci, rendaient légitime l'erreur commise par la Société cinématographique de Marie-Galante ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; d'autre part, que la commune de Saint-Louis de Marie-Galante produisant les extraits du registre coté sur lequel sont consignées les délibérations du conseil municipal concernant l'année 1981 litigieuse, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle ne démontrait pas l'inexistence de la prétendue délibération du 3 juillet 1981 sans dénaturer lesdits extraits, ceux-ci ne faisant aucunement état d'une autorisation donnée à M. H..., maire de la commune, d'aliéner les biens appartenant à celle-ci et inverser la charge de la preuve ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1341 du Code civil et R. 121-10 du Code des communes" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il était stipulé dans la promesse qu'elle était conclue par la commune de Saint-Louis de Marie-Galante, représentée par son maire, autorisé à cet effet par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1981, et que celui-ci était également notaire dans la même commune, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation et sans qu'il y ait lieu de s'attacher, nécessairement, à la qualité du tiers bénéficiaire ou à la nature de l'acte, que la SCMG pouvait légitimement croire qu'elle traitait avec un mandataire agissant dans la limite de ses pouvoirs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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