Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2025. 2505068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2505068
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par le cabinet Askolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de police l'a placé en rétention administrative ;
2°) d'ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () "
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de
M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 22 février 2025 ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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