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Cour d'appel, 13 avril 2010. 09/23399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/23399

Date de décision :

13 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 13 AVRIL 2010 (n° 168, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23399 Décision déférée à la Cour : requête en récusation en date du 24 novembre 2009, déposée le même jour au greffe des procédures particulières de la cour DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.A.S. PRODIM [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 3] Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 décembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par requête en date du 24 novembre 2009, déposée le même jour au greffe des procédures particulières de la cour, la société PRODIM, représentée par M. [K] muni d'un pouvoir spécial, a proposé la récusation de M. [W], président de chambre. Elle y expose que cette société appartient au groupe CARREFOUR et que de nombreux litiges auxquels elle a été partie, ou d'autres sociétés du même groupe, sont venus en appel devant une formation de la cour présidée par M. [W], qui lui a toujours donné tort, l'a condamné à de lourdes indemnités procédurales, très supérieures à celles infligées à d'autres parties, et a employé, dans les arrêts rédigés par lui comme rapporteur, des termes blessants à son égard. Elle ajoute que cette situation n'est que la continuation de ce qui se produisait déjà lorsqu'elle était partie dans des procédures se déroulant devant la cour d'appel de CAEN, où M. [W] était également président de chambre, et précise à ce sujet qu'elle avait, alors, comme huit autres sociétés du groupe, déjà déposé devant cette autre cour une requête en récusation qui avait été rejetée. Elle considère que, par ses décisions, qu'elle détaille, M. [W] manifeste à son égard une inimitié notoire justifiant sa requête, ce d'autant qu'il n'a pas, à [Localité 6], averti les parties, lors de la première affaire concernant la société, qu'il avait antérieurement, à [Localité 5], fait l'objet de récusations. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 7 décembre 2009 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif que les nombreuses requêtes en récusation déposées témoignent de l'inimitié de la société envers M. [W] mais nullement de la sienne et qu'elle vise, en réalité, à contester les décisions rendues, Vu la réponse, en date du 25 novembre 2009, de M. [W] qui conteste sa récusation, indiquant que, sous sa présidence, ont été rendues également des décisions favorables à des sociétés du groupe CARREFOUR, ces décisions, favorables ou non, n'étant que le résultat de l'appréciation de la cour sur les argumentaires et pièces fournies ; que l'une des décisions faisant l'objet de reproches a été rendue à l'encontre de CARREFOUR et que PRODIM n'y était pas partie et que, depuis, d'autres juridictions ont statué dans le même sens, Vu l'avis donné au requérant le 25 février 2010 de la date à laquelle l'affaire serait examinée, LA COUR, Considérant que, contrairement aux affirmations contenues dans sa requête, la SAS PRODIM ne produit aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du magistrat visé dans la demande, pas plus qu'il ne fournit la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ; que si cet article, qui prévoit limitativement les causes de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, rendant ainsi recevable sa demande fondée sur les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encore faut-il que soit démontrée l'inimitié évoquée ;  Considérant que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ou favorables à son adversaire ; Considérant en outre que, quand bien même le magistrat concerné aurait commis des erreurs de procédure ou fait des applications erronées des règles de droit, ces erreurs, émanant en tout état de cause de la formation de jugement et non du seul président visé par la requête, ne peuvent que donner lieu à l'exercice des voies de recours et sont impropres à établir sa partialité ou à semer un doute sur son impartialité ; Considérant en particulier que, loin de démontrer la partialité de M. [W], même par 'l'accumulation de ces indices objectifs' ressortant, selon la SAS PRODIM, des arrêts rendus sous sa présidence à [Localité 5], la liste détaillée fournie ainsi que la multiplicité des requêtes en récusation déposées par d'autres sociétés du même groupe envers le même M. [W], témoigne en réalité, ainsi que le souligne le ministère public, de l'inimitié de cette société envers ce magistrat ; que si les termes employés dans les arrêts rendus sous sa signature peuvent, pour certains, apparaître désagréables à la partie à laquelle ils sont destinés, ils ne traduisent pour autant pas l'inimitié envers une partie sinon, tout au plus, une critique des pratiques commerciales menées dans l'espèce concernée ; Considérant par ailleurs qu'aucun texte n'impose à un magistrat ayant antérieurement fait l'objet d'une requête en récusation, a fortiori rejetée, d'en faire état avant tout débat au fond devant lui ; Considérant dans ces conditions que la requête de la SAS PRODIM ne pourra qu'être rejetée ; PAR CES MOTIFS, Rejette la requête, Condamne la SAS PRODIM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2010-04-13 | Jurisprudence Berlioz