Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1.2°, R. 322-10.2° et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., domicilié à Montluçon, a fait transporter sa fille en véhicule sanitaire léger à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, pour une consultation ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par l'intéressé ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à les prendre en charge, le Tribunal énonce essentiellement que les transports effectués dans le cadre d'affections de longue durée, même sur une distance supérieure à 150 kilomètres, échappent à la formalité de l'entente préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport distant de plus de 150 kilomètres, le Tribunal, qui a relevé que l'assuré n'avait pas observé les formalités de l'entente préalable, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X....
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