Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.600
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FRUEHAUF FRANCE, dont le siège est sis ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986, par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est sis à Bourges (Cher), boulevard de la République,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Orléans, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Fruehauf France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Fruehauf France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 11 juillet 1986) d'avoir dit que les troubles présentés le 17 novembre 1984 par M. Y... constituaient un accident du travail, alors que l'accident du travail suppose une lésion subie par l'organisme humain, qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait été atteint sur le lieu de son travail d'une violente douleur dorso-lombaire sans qu'il soit établi que cette manifestation aurait eu pour cause une lésion révélée ou médicalement constatée sur le champ ou dans un temps voisin et alors que lorsqu'il est établi que le trouble survenu au temps et au lieu du travail a été provoqué par un état pathologique antérieur, l'accident du travail est exclu ; que le jour de l'accident, M. Y... souffrait déjà de douleurs dorsales avant même de commencer la journée en sorte qu'en admettant que la manifestation douloureuse constituait un accident du travail sans d'ailleurs constater qu'elle avait été provoquée par le travail lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'il n'est pas contesté que le 17 novembre 1984, alors qu'il travaillait au service de la société Fruehaut France, M. Y... a été atteint d'une violente douleur dorso-lombaire ; qu'il a dû interrompre son travail après avoir prévenu son chef de service qui lui a permis de se reposer un instant et que s'il a pu sur le moment reprendre le travail il a dû l'interrompre deux jours plus tard jusqu'au 31 janvier 1985 ; que la necessité de ce repos n'étant pas en elle-même constestée, la cour d'appel en a déduit par une appréciation de fait qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, et qui était donc présumée imputable au travail que l'intéressé était en train d'accomplir, sauf preuve contraire à la charge de la caisse ou de l'employeur, que cette lésion résultait uniquement d'un état morbide préexistant ; Qu'en estimant que cette preuve n'était pas apportée en l'espèce, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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