Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-43.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.252
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-43.252 et 87-43.253 ;.
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 23 avril 1987) et les productions, que M. A... Torche et Mme Y..., l'un clerc de notaire, l'autre secrétaire au service de la société civile professionnelle (SCP) X... et Torche, ont été licenciés pour motif économique, le 1er mai 1986 ; que le retrait de M. Serge Z... a été accepté par arrêté ministériel du 8 juillet 1986 qui a en conséquence modifié la raison sociale de la SCP en " Gérard X... ", notaire associé ; que les salariés ont alors réclamé à leur ancien employeur un rappel d'indemnités de préavis et de licenciement en se fondant sur les articles 11 D et 11 E de la convention collective nationale du notariat ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 11 D et 11 E de la convention collective du notariat stipulent, notamment, respectivement, que " le délai de préavis est augmenté de 50 %, avec majoration minimale de deux mois, si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant le changement de titulaire ou d'un associé de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression " et que " si le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant le changement de titulaire ou d'un associé, la mise en société de l'office ou sa suppression, l'indemnité de licenciement est majorée de 50 %, sans que le supplément puisse être inférieur à deux mois dans le cas de changement de titulaire ou d'un associé, et à quatre mois dans les autres cas précités ", de sorte que, faute d'avoir constaté l'existence en l'espèce de l'une de ces quatre conditions d'application de ces textes et seulement le fait du départ d'un des associés de la SCP, a violé ces stipulations de la convention collective le jugement attaqué, qui en a néanmoins accordé le bénéfice aux salariés, alors, d'autre part, que si les articles 11 D et 11 E de la convention collective du notariat prévoient des modalités spéciales en matière de préavis et d'indemnité de licenciement au cas où le licenciement intervient dans les six mois précédant ou dans l'année suivant le changement d'un associé de l'office, un changement d'associé implique non seulement le départ d'un associé mais l'arrivée d'un nouveau pour le remplacer, de sorte qu'en l'espèce, ayant constaté que les licenciements étaient intervenus à compter du 1er mai 1986 et le départ de Maître Z... n'ayant été autorisé que par arrêté du 8 juillet 1986, manque de base légale au regard des stipulations susmentionnées de la convention collective du notariat le jugement attaqué, qui estime que le changement dans la structure de l'office serait survenu " dans le cadre d'un changement d'associé ", sans avoir constaté que dans le délai de six mois suivant les licenciements, un nouveau notaire serait devenu membre de la SCP, et alors, enfin, que, après avoir constaté qu'à la suite du départ de Maître Z... de la SCP X... et Z..., c'était toujours la SCP, qui était titulaire de l'office, le jugement attaqué ne pouvait ensuite, sans se contredire et méconnaître ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer qu'il pourrait exister une ambiguité
quant à la notion de titulaire à la suite du retrait de Maître Z... ;
Mais attendu que la réduction à un seul associé des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2 de la loi du 29 novembre 1966 et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; que, dès lors qu'il n'était pas contesté que le retrait de l'un des deux notaires associés était intervenu moins de six mois après le licenciement des deux salariés, c'est sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que le conseil de prud'hommes a décidé de faire application des dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS :
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