Cour de cassation, 06 février 2008. 06-42.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-42.489
Date de décision :
6 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-30 du code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Adia, a été en mission d'intérim du 23 mai au 23 décembre 2005 au sein de l'entreprise utilisatrice Renault ; que la salariée a signé un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise Renault le 2 janvier 2006 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir qu'il soit ordonné à l'entreprise de travail temporaire de lui verser une indemnité de précarité ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que l'entreprise utilisatrice n'a pas repris l'ancienneté et que l'entreprise de travail temporaire a payé une indemnité de congés payés à la fin de contrat d'intérim de sorte que les deux contrats sont distincts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit au paiement de l'indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à référé ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
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