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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-42.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.539

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile d'assurance Emile Isautier, dont le siège est ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Adrien Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile d'assurance Emile Isautier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., exerçant depuis une trentaine d'années les fonctions de chef de production, au sein de la société d'assurances Emile Isautier, a notifié le 06 septembre 1985, à son employeur, à la suite d'une lettre de ce dernier lui demandant de réintégrer son poste, qu'il considérait avoir été licencié ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 1996), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, même imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié peut avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de M. X... de reprendre le travail à l'issue d'un jour de congé qu'il avait pris, ne conférait pas un caractère réel et sérieux à la rupture du contrat de travail dont elle imputait la responsabilité à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Societe civile d'assurance Emile Isautier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Societe civile d'assurance Emile Isautier à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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