Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.993
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Kerranne, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié Château du Val de Presly à Nançay par Neuvy-sur-Barangeon (Cher), siège social de ladite société,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la compagnie Via Assurances IARD, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
La compagnie Via Assurances IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Kerranne demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La compagnie Via Assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Kerranne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via Assurances IARD, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 9-2 du contrat," en cas de sinistre, la compagnie paiera à l'assuré une somme au plus égale au pourcentage convenu de l'indemnité qui lui sera versée" ; qu'elle en a déduit, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'indemnité qui pouvait être inférieure à 20 % ne pouvait être allouée qu'après vérification des pertes à indemniser ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté non seulement que la société Kerranne ne démontrait pas avoir loué ou avoir eu l'intention de louer le chateau mais qu'il était établi par les procès-verbaux d'enquête qu'elle avait la ferme intention de le revendre, en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'incendie n'avait causé aucun trouble de jouissance ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que le montant de l'indemnité déterminé par les experts des parties n'était pas contesté ; qu'il s'ensuit qu'en estimant qu'en conservant l'indemnité la compagnie d'assurances
n'avait pas respecté son contrat et que la demande d'intérêts pour la période allant du 6 juillet 1984 au
25 novembre 1985 était fondée, la cour d'appel qui a fondé sa
décision sur l'article 14 alinéa 2 des conditions générales du contrat a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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