Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-19.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.699
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul F..., demeurant campagne Saint-Alban à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de :
1°) L'association pour l'entretien et la défense du Chemin Allemand C..., dont le siège est à la mairie de Manosque, place de l'Hôtel-de-ville à Manosque (Alpes de Haute-Provence), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2°) M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
3°) M. Ange Z..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
4°) M. Pierre A..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
5°) M. Lucien B..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
6°) Mme Josépha C..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
7°) M. Jean-Claude E..., demeurant 3 les Alpilles, avenue Charles de Gaulle à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
8°) M. Daniel H..., demeurant La Trinque d'Isnard à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
9°) M. J Corbellini, demeurant place Gabriel Péri à Ginasservis (Var),
10°) M. Raymond G..., demeurant "La Terrasse" à Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence),
11°) M. I..., demeurant ... (Essonne),
12°) M. Raoul J..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
13°) Mme Mireille Y..., épouse K..., demeurant "Les Troënes", boulevard Martin Bret à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
14°) M. François M..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
15°) M. L..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
16°) M. André N..., demeurant "Les Cytises", chemin Allemand C... à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
17°) M. Emmanuel O..., demeurant "Les Cytises", chemin Allemand C... à Manosque (Alpes de Haute-Provence),
18°) M. Guy P..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
19°) Mme Jacqueline Q..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
20°) Mme Colette R..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. D..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Consolo, avocat de M. F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 92 du code rural ; Attendu que pour décider que le chemin reliant le CD 907 au chemin rural de Saint-Alban était un chemin d'exploitation au bénéfice des propriétaires, membres de l'Association pour l'Entretien et la Défense du chemin Allemand C..., et ordonner à M. F... d'en rétablir l'assiette, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988) retient que ce chemin, qui n'était à l'origine chemin d'exploitation qu'au bénéfice des seuls riverains des parcelles situées au sud, est devenu chemin d'exploitation au bénéfice également des parcelles situées au nord ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces parcelles sont riveraines du chemin litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. F..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt.
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