Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-11.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.007

Date de décision :

27 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la parcelle AM51, qui constituait pour partie le lot du bâtiment dit "bâtiment américain" et avait été acquise en dernier lieu le 16 octobre 1989 par la société CMED, provenait d'une cession intervenue le 29 décembre 1966, opérant division en deux parcelles d'un fonds, cadastré n° 44, propriété de la société USM, et énoncé à bon droit qu'il incombait à la société CMED, pour prétendre à l'acquisition d'une servitude de passage, discontinue, par destination du père de famille, de rapporter la preuve de l'existence de signes apparents à la date de la division, puis constaté que s'il était vraisemblable que des portes eussent existé avant la vente de la parcelle AM51, rien ne permettait d'affirmer qu'il en était encore ainsi au moment de ladite vente, d'autre part, retenu souverainement qu'en ce qui concernait la parcelle AM63, même si un passage avait été aménagé à l'origine par la société USM, cette société y avait elle-même mis fin en vendant à la SCI Ivry I Raspail la parcelle AM66, comportant la porte cochère du ..., par l'acte du 28 avril 1987 aux termes duquel l'acquéreur faisait son affaire personnelle de la clôture du terrain vendu d'avec le restant de la propriété USM, sans qu'aucune servitude de passage à pied ou en voiture ne fût réservée, et alors même qu'était instituée une servitude pour le passage de canalisations et rappelée l'existence de la servitude de vue bénéficiant au "bâtiment américain", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMED aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CMED à payer aux sociétés civiles immobilières Ivry I Raspail et Ivry II Raspail, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMED ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz