Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 21/00784 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HDGJ
AFFAIRE : S.A. SNCF VOYAGEURS, Société SNCF RESEAU, Société FRET SNCF C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 519 037 584
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. FRET SNCF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 518 697 685
dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
partie intervenante
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 11Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, un accident se produit sur la ligne de chemin de fer au niveau du point km 102.250 de la ligne SNCF [Localité 7]-[Localité 5] à [Localité 6] sur la commune de [Localité 8] (89). Monsieur [Y] [E] décède après s’être fait percuter à 17H10 par le train de marchandises n°71021.
RG 21/00784 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HDGJ
Cet accident occasionne des dommages d’un montant évalué à 16570,95 euros suivant décompte définitif du 16 novembre 2020.
En suite d’un rapport d’expertise, par acte d’huissier en date du 25 mars 2021, la SA SNCF VOYAGEURS, la SA SNCF RESEAU, et, la SAS FRET SNCF assignent la SA MMA, assureur de Monsieur [Y] [E], aux fins de voir indemniser leurs préjudices. Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES interviennent volontairement.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 24 janvier 2023 déclare l’ action recevable et rejette l’irrecevabilité de l’action présentée pour prescription quinquennale.
Par conclusions d’incident, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la SA SNCF VOYAGEURS, la SA SNCF RESEAU, et, la SAS FRET SNCF indiquent qu’elles ne s’opposent pas à cette demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnnance du Juge de la mise en état fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel d’ANGERS.
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la poursuite ou non de l’affaire.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 janvier 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 15 janvier 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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