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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-18.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.946

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10123 F Pourvoi n° V 17-18.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mickaël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant au Laboratoire national de métrologie et d'essais, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Laboratoire national de métrologie et d'essais ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations en matière de couverture sociale, AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la protection sociale qu'il ressort des éléments du dossier que M. Y... a bénéficié depuis l'origine d'une protection sociale, d'une affiliation à l'assurance chômage des expatriés, d'une affiliation aux régimes de retraite complémentaire ARCO et AGIRC ; que concernant son état de santé il évoquait le 27 octobre 2011 « un mal de gorge » mais ne produit aucun document médical ni à ce titre ni au titre d'une affection postérieure ; que le 26 décembre 2012 sont évoquées deux factures ; que le 1er janvier 2013, un nouveau contrat avait été mis en place pour le salarié et sa famille auprès du Groupe Novalis ; qu'il ne ressort de ces éléments aucune rupture dans la prise en charge de l'intéressé et de sa famille ; que le second manquement invoqué au soutien de la prise d'acte n'est pas établi dans sa matérialité ; (...) ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formé à ce propos ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le LNE verse au dossier les documents d'adhésion à la Caisse des Français à l'Etranger, puis auprès du groupe NOVALIS TAITBOUT concernant la protection sociale de M. Y..., à l'assurance chômage des expatriés auprès de Pôle emploi ; que M. Y... ne démontre aucun préjudice qu'il aurait eu à subir d'une défaillance éventuelle de son employeur ; ALORS QU'aux termes de l'article 4 « couverture sociale » du protocole du 18 août 2011, l'employeur s'engageait, d'une part, à souscrire une assurance auprès de la Caisse des Français à l'étranger pour les risques maladie/maternité/accident du travail/vieillesse et d'autre part, à négocier un contrat « auprès d'un organisme de retraite, prévoyance et de mutuelle pour assurer votre couverture sociale (et celle de votre famille) au cours de votre séjour en Chine » ; que M. Y... faisait notamment valoir qu'à la lecture des documents communiqués par le LNE en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation du 4 juillet 2012, il avait découvert que l'assurance souscrite par le LNE auprès du CFE pour les risques maladie/maternité/accident du travail/vieillesse n'avait été effective qu'à compter du 1er janvier 2012 pour lui, que le LNE n'avait pas pris en charge ses cotisations retraite pour le mois de décembre 2011, que celles de sa concubine n'avaient été prises en charge qu'à compter du 1er juillet 2012, au lieu du 15 septembre 2011, et que les documents fournis ne mentionnaient pas davantage une retraite complémentaire pour sa concubine ; qu'enfin, suite à la dénonciation du contrat de mutuelle Generali fin 2012, la régularisation entre la CFE et l'ancienne mutuelle étant toujours en cours, il s'était avéré que M. Y... et sa famille ne pouvaient prétendre à l'affiliation à la nouvelle mutuelle Novalis à compter du 1er janvier 2013, ce qui était d'autant plus préjudiciable que sa compagne était enceinte et que sans assurance maladie/hospitalisation, les hôpitaux chinois ne l'auraient pas prise en charge (conclusions d'appel, p. 11-12 ; prod. 9 à 16) ; qu'en se bornant, pour en déduire l'absence de rupture dans la prise en charge de l'intéressé et de sa famille et l'absence de démonstration d'un préjudice, à relever qu'il ressortait des éléments du dossier que M. Y... avait bénéficié depuis l'origine d'une protection sociale, d'une affiliation à l'assurance chômage des expatriés, d'une affiliation aux régimes de retraite complémentaire ARCO et AGIRC et que le 1er janvier 2013, un nouveau contrat avait été mis en place pour le salarié et sa famille auprès du Groupe Novalis, sans s'expliquer sur la date à laquelle l'assurance souscrite auprès du CFE pour les risques maladie/maternité/accident du travail/vieillesse avait été effective pour lui, sur l'absence de prise en charge de ses cotisations retraite en décembre 2011, sur la prise en charge de celles de sa concubine à compter du 1er juillet 2012 seulement, sur l'absence de retraite complémentaire pour celle-ci, et sur l'absence d'effectivité de la couverture mutuelle au 1er janvier 2013, ni analyser les pièces produites par le salarié sur ces différents points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait considéré que la prise d'acte notifiée par M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la prise d'acte notifiée par M. Y... devait produire les effets d'une démission et en conséquence, débouté M. Y... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité prévue par le protocole en date du 18 août 2011, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions prévues par le protocole en cas de rupture de contrat anticipée, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... a été embauché par le LNE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 18 mai 2009 en qualité de Responsable commercial ; qu'un protocole d'accord régularisé le 18 août 2011 a prévu l'expatriation du salarié en Chine à compter du 15 septembre 2011 ; que la date d'expatriation a été différée au 1er décembre 2011 ; qu'entre le 15 septembre et le 30 novembre 2011, M. Y... a eu le statut de salarié détaché auprès de la filiale LNE China Shanghai ; que par lettre datée du 17 janvier 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que sur les effets de la prise d'acte lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, étant observé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige et qu'il convient d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que s'il existe un doute sur la matérialité de ceux-ci, la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que les manquements dénoncés à l'encontre de l'employeur doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la lettre datée du 17 janvier 2013 notifiant la prise d'acte de rupture du contrat de travail évoquait le versement d'une rémunération d'un montant inférieur à celui prévu par les accords contractuels ainsi que des difficultés liées à la couverture sociale et de santé ; qu'en premier lieu, s'agissant du montant de la rémunération qu'il est constant, au regard des éléments du dossier, qu'à compter du 1er décembre 2011, l'expatriation de M. Y... est devenue effective ; qu'à compter de cette date, le contrat de travail ayant pris effet le 18 mai 2009 (2009/3296) a, selon les termes du protocole d'accord en date du 18 août 2011 , été suspendu ; que, dès lors, devait être versée à M. Y... la rémunération convenue entre les parties soit 9 529 euros net par mois à propos desquels il était prévu que le « détail de la décomposition de cette rémunération fixe serait précisé dans le contrat de travail proprement dit » (article 1 du protocole sus-visé) ; que selon la fiche financière annexée au dit protocole 65 % du salaire devait être versé en Europe et 35 % sur un compte en Chine ; qu'il ressort du dossier (notamment mail adressé à M. Y... le 20 avril 2012) qu'à compter du 1er décembre 2011, le salarié devait percevoir sa rémunération pour ses fonctions au sein du LNE à Shanghai ; qu'il lui était précisé à ce propos (mail du 13 septembre 2012) « en tant que patron de la filiale de Shanghai vous êtes le seul décisionnaire sur le versement » de celle-ci ; que le surplus de la rémunération devant être versée par la filiale de Hong-Kong était suspendue à la signature par l'intéressé du contrat de travail ; qu'il apparaît que M. Y... avait été destinataire d'un projet du dit contrat dès le 21 décembre 2011 ; qu'il ressort des nombreux messages échangés, par la suite par les parties, qu'il n'avait pas voulu régulariser le dit contrat alors qu'il était parfaitement informé que le versement de la rémunération supporté par LNE Asia était « conditionné à l'existence du contrat de travail » (selon les termes de l'article 1 du protocole précité) ; qu'au terme des explications qui précèdent il est exact que M. Y... n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération lui étant due ; que toutefois d'une part, il apparaît que l'intéressé porte la responsabilité de cette situation par son refus de régulariser les contrats de travail alors pourtant que ceux-ci étaient expressément prévus par le protocole en date du 18 août 2011 et dont seul la signature aurait permis de justifier, en droit, le versement de la totalité de la rémunération convenue dès lors que le contrat français était suspendu et qu'il ne faisait plus partie des effectifs du LNE en France ; qu'en tous cas, M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification par les termes du contrat de travail proposé des engagements contractuels qui figuraient dans le protocole d'expatriation (mail lui ayant été adressé le 1er mars 2012) ; que d'autre part, il doit être observé que M. Y... a, en toute hypothèse, perçu chaque mois une somme de 3 000 euros environ en sus de la prise en charge de ses frais de logement (5 000 euros par mois) ainsi que les frais de garde et de scolarisation de l'enfant ; qu'il doit être noté que cette somme correspondait au montant du salaire qui devait lui être versé sur son compte ouvert en Chine (soit 3 335 € selon la fiche financière annexée au protocole en date du 18 août 2011) ; qu'enfin à la suite de l'audience de conciliation le 4 juillet 2012 il apparaît que M. Y... a perçu le complément de rémunération lui étant due entre le 1er décembre 2011 et le 3 juillet 2012 soit 52 128 euros ; que pour la période postérieure des difficultés sont, à nouveau, survenues pour le paiement de la totalité de la rémunération en l'absence de régularisation du contrat de travail par le salarié ; que le retard de paiement de la totalité de la rémunération s'est inscrit dans la situation exposée ci-dessus ; qu'il y a lieu de noter, en tous cas, que parmi les sommes demandées par le salarié ne figurait à la date du 26 juillet 2013 (convocation du LNE devant le conseil de prud'hommes) aucun rappel de salaire ; qu'il apparaît, en définitive, qu'à la date de la prise d'acte le manquement dénoncé n'était pas matériellement établi ; qu'en second lieu, s'agissant de la protection sociale qu'il ressort des éléments du dossier que M. Y... a bénéficié depuis l'origine d'une protection sociale, d'une affiliation à l'assurance chômage des expatriés, d'une affiliation aux régimes de retraite complémentaire ARCO et AGIRC ; que concernant son état de santé il évoquait le 27 octobre 2011 « un mal de gorge » mais ne produit aucun document médical ni à ce titre ni au titre d'une affection postérieure ; que le 26 décembre 2012 sont évoquées deux factures ; que le 1er janvier 2013, un nouveau contrat avait été mis en place pour le salarié et sa famille auprès du Groupe Novalis ; qu'il ne ressort de ces éléments aucune rupture dans la prise en charge de l'intéressé et de sa famille ; que le second manquement invoqué au soutien de la prise d'acte n'est pas établi dans sa matérialité ; qu'en tous cas, par sa nature, un tel grief n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles ; que c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts formé à ce propos ; que s'agissant du premier manquement évoqué au soutien de la prise d'acte de rupture, il y a lieu, à l'inverse, d'infirmer la décision déférée en considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de paiement de la totalité de la rémunération de M. Y... est dû au refus de celui-ci de régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011, mettant, ainsi, son employeur dans l'impossibilité de s'acquitter d'une partie de ses obligations ; qu'en conclusion, en l'absence de manquement du LNE il y a lieu de considérer que la prise d'acte notifiée par le salarié doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera, à ce titre, infirmé ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; que s'agissant des sommes visées par le protocole en date du 18 août 2011 que l'indemnité de retour anticipé prévu par l'article 2 du protocole n'était prévue qu'en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur ; qu'il ressort de ce qui précède que la rupture est intervenue par le fait du salarié ; que les dispositions revendiquées n'avaient, ainsi, pas lieu de s'appliquer ; qu'en outre, les dommages-intérêts sollicités pour non-respect des clauses du protocole en cas de rupture anticipée ne sont pas davantage fondés et doivent également être rejetés ; qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts sollicités pour remise tardive du solde de tout compte et pour le retard de paiements des salaires ; qu'en ce qui concerne le retard dans le paiement des salaires, il apparaît, au regard des explications qui précèdent, que M. Y... est responsable du retard considéré ; qu'il ne peut, dès lors, imputer, à ce titre, une quelconque défaillance du LNE ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE le LNE verse au dossier les documents d'adhésion à la Caisse des Français à l'Etranger, puis auprès du groupe NOVALIS TAITBOUT concernant la protection sociale de M. Y..., à l'assurance chômage des expatriés auprès de Pôle emploi ; que M. Y... ne démontre aucun préjudice qu'il aurait eu à subir d'une défaillance éventuelle de son employeur ; 1. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 18 août 2011, qui prévoit l'expatriation de M. Y... exclusivement pour diriger la société LNE China Shanghai, précise qu'il percevra « pour cette responsabilité une rémunération annuelle nette, après paiement de l'impôt à la source par la filiale, de 114 000 € (9 500 € x 12 mois) à compter de la date de signature du contrat » et que « le détail de cette rémunération fixe sera précisé dans le contrat de travail proprement dit » ; qu'il ne subordonne aucunement le paiement de cette rémunération à la signature de deux contrats locaux et en particulier à la signature d'un contrat local avec la société LNE Asia, filiale situé à Hong-Kong, qui n'est jamais évoquée dans le protocole ni dans la fiche financière annexée qui prévoit que 65 % du salaire doit être versé en Europe et 35 % en Chine ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... n'avait perçu chaque mois, à compter du 1er décembre 2011 et jusqu'à l'exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation du 4 juillet 2012, puis du mois d'août 2012 jusqu'à la prise d'acte de la rupture, que 2 984 € nets, soit le tiers de la rémunération prévue par le protocole, versée par la société LNE China Shanghai ; qu'en retenant, pour en déduire que le salarié portait la responsabilité du retard de paiement des deux tiers restants par son refus de signer les contrats de travail locaux dont seule la signature aurait permis de justifier le versement de la totalité de la rémunération convenue, que ceux-ci étaient prévus par le protocole, et que le versement de la part de rémunération supportée par la société LNE Asia était conditionnée à l'existence du contrat de travail avec cette société, selon les termes de l'article 1 du protocole, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit protocole, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le solde de rémunération contractuellement dû pour la période allant de décembre 2011 à juillet 2012 avait été versé par l'employeur en juillet 2012 et le salarié soulignait, sans être démenti, que le solde dû pour la période d'août 2012 à janvier 2013 lui avait été versé dans le cadre du solde de tout compte, après la prise d'acte intervenue (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le refus de M. Y... de régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011 avait mis l'employeur dans l'impossibilité de verser l'intégralité de la rémunération prévue par ce protocole, sans expliquer d'où elle tirait cette impossibilité, ni pourquoi elle aurait cessé en juillet 2012 et une fois la prise d'acte de la rupture intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3. ALORS en tout état de cause QUE le salarié soulignait que les contrats locaux avec les sociétés LNE China Shanghai et LNE Asia qui lui avaient été soumis, pour des raisons d'optimisation fiscale au bénéfice du LNE, modifiaient les termes de l'accord matérialisé le 18 août 2011 dès lors, d'une part, qu'ils avaient pour effet de modifier le montant convenu de la rémunération en répartissant celle-ci sur deux contrats sans établir de lien entre les deux ce qui lui aurait fait perdre la rémunération correspondante si l'un des contrats avait été rompu, d'autre part, qu'ils soumettaient la relation de travail au droit chinois en cas de rupture (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'il ajoutait que le protocole transactionnel et l'avenant au protocole du 18 août 2011 qui lui avaient été soumis après l'ordonnance du bureau de conciliation du 4 juillet 2012 modifiaient eux aussi le protocole initial, car ils mettaient à sa charge l'imposition concernant les salaires perçus suite à cette décision de justice (conclusions d'appel, p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer que « M. Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une modification par les termes du contrat de travail proposé des engagements contractuels qui figuraient dans le protocole d'expatriation (mail lui ayant été adressé le 1er mars 2012) », sans s'expliquer point par point sur les éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE justifie la prise d'acte de la rupture le manquement de l'employeur à l'obligation de verser, à chaque échéance, l'intégralité du salaire contractuellement prévu, lorsqu'il implique une part importante du salaire et persiste de nombreux mois, peu important que pour une partie de la période litigieuse, l'employeur ait, en exécution d'une décision de justice, versé le solde dû, s'il a ensuite réitéré le même manquement ; qu'en l'espèce, il était constant que le solde de rémunération dû pour la période de décembre 2011 à juillet 2012 n'avait été versé qu'en exécution d'une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Versailles du 4 juillet 2012 ; que le salarié soulignait, sans être démenti, que le solde de rémunération dû pour la période d'août 2012 à janvier 2013 ne lui avait été versé que dans le cadre du solde de tout compte, le 14 février 2013, soit un mois après la prise d'acte intervenue le 17 janvier 2013 (conclusions d'appel, p. 9 et 17) ; qu'en retenant, pour dire qu'à la date de la prise d'acte, le manquement dénoncé n'était pas matériellement établi, qu'à la suite de l'audience de conciliation le 4 juillet 2012, M. Y... avait perçu le complément de rémunération dû pour la période de décembre 2011 à juillet 2012 et que parmi les sommes demandées par le salarié ne figurait à la date du 26 juillet 2013 aucun rappel de salaire, sans s'expliquer sur le fait que le versement de juillet 2012 n'était intervenu qu'à la suite d'une condamnation de l'employeur ni vérifier si le montant dû au titre de la période d'août 2012 à janvier 2013 n'avait pas été versé au salarié seulement après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 5. ALORS par ailleurs QU'en retenant à l'appui de sa décision que M. Y... avait perçu chaque mois une somme de 3 000 euros environ en sus de la prise en charge de ses frais de logement (5 000 euros par mois) ainsi que les frais de garde et de scolarisation de l'enfant et que cette somme correspondait au montant du salaire qui devait lui être versé sur son compte ouvert en Chine (soit 3 335 € selon la fiche financière annexée au protocole en date du 18 août 2011), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un manquement de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de la prise d'acte de la rupture, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 7. ALORS enfin QU'en affirmant que par sa nature, le manquement de l'employeur à son engagement d'assurer une protection sociale au salarié et à sa famille n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement au titre des frais de déménagement, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... ayant été à l'origine de la rupture des relations contractuelles a, à juste titre, été débouté de ce chef de réclamation dans la mesure où il a été seul à l'initiative de l'organisation du dit déménagement ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des frais de déménagement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les articles 3 et 7 du protocole d'accord du 18 août 2011 prévoyaient la prise en charge par le LNE des frais de déménagement en cas de retour anticipé en France, que cette prise en charge intervenait si le LNE décidait de mettre fin à la mission de M. Y... et conditionnée au fait que M. Y... reprenne des fonctions en France au sein du LNE ; qu'en étant à l'initiative de la rupture, M. Y... ne peut pas prétendre à un tel remboursement ; qu'il sera débouté de sa demande ; 2. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 18 août 2011 prévoit qu'« au terme de votre mission ou si nous décidions d'y mettre un terme pour des raisons qui vous soient étrangères, nous vous proposerons une nouvelle affectation (...) au sein du Laboratoire national de métrologie et d'essais ou d'une de ses filiales. Votre déménagement et celui de votre famille sera pris en charge » ; qu'il ne subordonne donc pas la prise en charge des frais de déménagement en cas de retour anticipé en France à la condition que le salarié reprenne des fonctions au sein du LNE en France, mais seulement à celle que le retour intervienne pour des raisons étrangères au salarié ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la prise en charge par le LNE des frais de déménagement en cas de retour anticipé en France était conditionnée au fait que M. Y... reprenne des fonctions en France au sein du LNE, la cour d'appel a dénaturé le protocole précité en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS en outre QUE dès lors que la prise d'acte de la rupture est justifiée, elle s'analyse en un retour anticipé en France pour des raisons étrangères au salarié au sens de l'article 3 du protocole d'accord du 18 août 2011, peu important que ce dernier ait pris l'initiative de la rupture ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la prise en charge par le LNE des frais de déménagement en cas de retour anticipé en France n'intervenait que si le LNE décidait de mettre fin à la mission de M. Y... et qu'en étant à l'initiative de la rupture, M. Y... ne pouvait pas prétendre à un tel remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en paiement du bonus prévu par le protocole du 18 août 2011 et des congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des éléments versés aux débats que les résultats obtenus par le salarié n'ont pas correspondu à ce qui était attendu ; que c'est, ainsi, à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le protocole d'accord du 18 août 2011 prévoyait l'octroi d'un bonus représentant un maximum de 2,5 mois de salaire suivant des objectifs fixés et conditionné par l'équilibre financier de la filiale dont M. Y... avait la charge ; qu'il résulte des pièces et des débats que les objectifs de M. Y... n'ont pas été atteints, qu'au vu des documents établis par M. Y... lui-même, il apparaît que l'atteinte du budget de chiffre d'affaires n'est que de 81 %, que les résultats sont en deçà de l'objectif prévu ; que ce qui précède, il convient de dire que les objectifs de M. Y... n'ont pas été atteints, qu'il sera débouté de sa demande ; ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des éléments versés aux débats que les résultats obtenus par le salarié n'ont pas correspondu à ce qui était attendu, qu'il résultait des pièces et des débats que les objectifs de M. Y... n'avaient pas été atteints, et qu'au vu des documents établis par M. Y... lui-même, il apparaît que l'atteinte du budget de chiffre d'affaires n'est que de 81 %, et que les résultats sont en deçà de l'objectif prévu, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de remboursement du paiement de l'impôt sur le revenu pour l'année 2015, AUX MOTIFS QUE sur la demande formée au titre des impôts sur les années 2011 et 2012 qu'il apparaît que M. Y... produit, à ce propos, une évaluation du montant de ses impôts extraite du site de l'administration fiscale laquelle ne peut justifier du bien fondé de sa réclamation ; qu'en tous cas, ayant été résident fiscal en Chine depuis le 15 septembre 2011, il n'était redevable en France que pour les seules rémunérations d'origine française ; que, par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats n'établit que le salarié a acquitté les impôts sur les revenus perçus en Chine ; que ni la déclaration des revenus au titre des revenus de l'année 2015 ni l'avis d'imposition au titre de l'année 2016 ne justifient le paiement par le salarié en France d'impôts afférents aux revenus perçus par ce dernier pour ses activités déployés en Chine ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; ALORS QUE le salarié soulignait que sur sa déclaration des revenus de 2015, le LNE avait déclaré lui avoir versé une somme de 69 484 € correspondant aux salaires versés au titre du protocole et qui auraient dû être nets d'impôt en vertu de ce dernier, et produisait la déclaration correspondante, ainsi que l'avis d'imposition calculant l'impôt dû notamment sur ces revenus (conclusions d'appel, p. 19 ; prod. 24-25) ; qu'en affirmant péremptoirement que ces documents ne justifiaient pas le paiement par le salarié en France d'impôts afférents aux revenus perçus par ce dernier pour ses activités déployés en Chine, sans s'expliquer sur la déclaration, par le LNE, de revenus versés à M. Y..., qui ne pouvaient correspondre qu'à ses activités en Chine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-01-30 | Jurisprudence Berlioz