Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [W] [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, Monsieur [B] [F]
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N° RG 23/04078 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNJO
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du 08 SEPTEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 SEPTEMBRE 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 04 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [W] [F], né le 03 Mai 1957 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au C.H. [2]
assisté de Maître Eva BAROUK, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00280) rendue le 11 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 29 août 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 5 septembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 07 Septembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [W] [F], né le 3 mai 1957, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [2] en date du 3 février 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 14 février 2023,
Vu les certificats médicaux mensuels ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier [2] en date des 3 mars, 3 avril, 5 mai, 5 juin et 3 juillet 2023,
Vu l'avis médical du docteur [V] en date du 28 juillet 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 11 août 2023 prononçant le maintien de Monsieur [W] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par Monsieur [W] [F] enregistré au greffe le 29 août 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 7 septembre 2023,
Vu l'avis médical du docteur [V] en date du 4 septembre 2023,
Vu les conclusions du ministère public en date du 5 septembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Monsieur [W] [F],
Le tuteur de Monsieur [W] [F], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 4 septembre 2023 par le Docteur [V].
Monsieur [W] [F] sollicite la main-levée de la mesure d'hospitalisation,
Entendu Maître Barouk, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [W] [F] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le vendredi 8 septembre 2023 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Monsieur [W] [F] est datée du 12 août 2023. Or la déclaration d'appel de Monsieur [W] [F] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 août 2023 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] doit être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où Monsieur [W] [F] est soigné, à son tuteur, ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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