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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-13.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.536

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet Palpied, société anonyme, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit : 1 / de la société Créations et techniques nouvelles, dont le siège est ..., 2 / de Mme Suzanne X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Cabinet Palpied, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les termes de la lettre du 10 mars 1987 étaient clairs et sans ambiguïté quant à la portée et à l'étendue de l'engagement qu'elle contenait, qui portait sur deux éléments indépendants l'un de l'autre, d'une part, la recherche d'un nouveau locataire, d'autre part, la contribution de la bailleresse aux travaux, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le cabinet Palpied n'avait pas reçu mandat exprès de sa cliente de faire, sans aucune réserve ou condition, la proposition litigieuse et que les sommes offertes représentaient une prise en charge par la bailleresse d'une partie des frais exposés par la locataire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Cabinet Palpied, envers la société Créations et techniques nouvelles et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2077

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