Tribunal Administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024. 2405965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405965
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Eca, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation s'agissant de la résidence habituelle en France de la requérante depuis l'âge de 13 ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante macédonienne née le 19 mars 2004, a fait l'objet le 12 juillet 2024, date à laquelle elle avait emménagé en Moselle, d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qu'elle conteste par la présente requête.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en ce qu'il constate que sa résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de 13 ans n'est pas établie. Si elle déclare être entrée en France le 19 décembre 2016, alors âgée de 12 ans, elle se borne à produire pour toute preuve de sa présence des certificats de scolarités à compter du mois de septembre 2017, date à laquelle elle avait atteint l'âge de 13 ans révolu, sans établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire français avant cette date. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation sur ce point.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B se prévaut de sa relation avec un ressortissant serbe, dont la demande de titre de séjour est en cours d'examen et avec lequel elle n'allègue partager sa vie que depuis le mois de février 2024. Cette seule circonstance n'est pas suffisante à établir que la requérante aurait en France des liens anciens, stables et intenses. La durée de son séjour en France, établie pour ses quatre années de scolarité, n'est au demeurant pas non plus de nature à établir l'existence de tels liens sur le territoire français. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Eca. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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