Cour d'appel, 10 octobre 2023. 21/19282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/19282
Date de décision :
10 octobre 2023
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023
(n° / 2023, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2021027859
APPELANTES
S.A. GROUPE [C], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 588 801 464,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Jean-Philippe DOM de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D0025, et de Me David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D0025,
S.A. SOCIÉTÉ [Localité 13] THERMAL, représentée Me [M] [W] de la SCP CAVIGLIOLI-[W]-FOUQUIE ASSOCIES, en qualité de mandataire ad'hoc, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 6], désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 14 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro 775 699 986,
Dont le siège social est situé [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Assistée de Me Nicolas PARTOUCHE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L99, et de Me Clément WIERRE de la SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L99,
INTIMÉS
Madame [K] [X] [B]
Née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 14] (SYRIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [U] [X]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (SYRIE)
De nationalité libanaise
Demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
LIBAN
La société FIRST FAMILY HOLDING S.A.L., société de droit libanais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé C/O Cabinet Maître [O] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 11]
LIBAN
La société WORLD MEDIA HOLDING S.A.L., société de droit libanais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé C/O Cabinet Maître [O] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 11]
LIBAN
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistés de Me Sébastien PRAT de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12, et de Me Yann AGUILA de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro 898 626 676,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Philippe DOM de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D0025, et de Me David NABETH de la SELARL DOM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque D0025,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SA [Localité 13] Thermal exploitait de longue date et jusqu'en octobre 2021 un casino à [Localité 9] (76). Elle exerce par ailleurs dans cette même commune des activités hôtelières, de restauration et sportives. Elle est détenue à 60,38% par la SA Groupe [C] et à 38,5% par, pris ensemble, Mme [K] [X] [B], M.[U] [X] et les sociétés World Media Holding et First Family Holding (ci-après les actionnaires minoritaires ou les consorts [X]).
La société a pour PDG M.[P] [N] et pour directeur général M.[E] [Z]. Les actionnaires minoritaires étaient jusqu'en avril 2015 représentés au conseil d'administration par M.[U] [X], lequel a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d'administrateur en raison des dysfonctionnements dont il se plaignait. Lors de l'introduction de l'instance, le conseil d'administration comportait six membres, dont la société Groupe [C] représentée par M.[G], M.[T] [C], M.[N], M.[Z] et deux administrateurs salariés de la société.
Pour l'exploitation du casino, la société [Localité 13] Thermal était titulaire d'une délégation de service public (la DSP) consentie par la commune de [Localité 9], en dernier lieu le 24 juin 2002 arrivant à expiration le 31 octobre 2021.
Dans la perspective de l'expiration de la DSP, la mairie de [Localité 9] a publié le 5 février 2021 un appel d'offres relatif à la prochaine délégation, les candidatures devant être déposées avant le 16 avril 2021.
Suite à la publication de l'appel d'offres, le conseil d'administration de la société [Localité 13] Thermal, réuni 19 février 2021, a décidé au regard de "la théorie des biens de retour" et des risques encourus, que [Localité 13] Thermal ne présenterait pas de candidature au renouvellement de la concession de service public, et de la nécessité de dissocier la personne morale exploitant le casino de l'entité propriétaire des immeubles. La société [L] et Associés, mandatée pour estimer la valeur de l'ensemble immobilier a évalué les immeubles affectés à l'exploitation du casino à plus de 32 millions d'euros et leur valeur locative à 1,5 million d'euros par an. Les biens mobiliers liés à l'exploitation du casino ont quant à eux été évalués par un commissaire-priseur à 1.549.080 euros.
Au vu de ces évaluations, le conseil d'administration a lors de sa réunion du
22 mars 2021 voté l'autorisation de conclure, d'une part un contrat de bail commercial entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C] moyennant un loyer annuel de 1,5 millions d'euros, d'autre part un contrat de vente entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C] portant sur les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation du casino ( machines à sous notamment) pour le prix de 1.549.080 euros.
Ces deux contrats, portant la date du 27 mars 2021, ont été conclus entre les sociétés [Localité 13] Thermal et Groupe [C].
Parallèlement, Groupe [C] a choisi de candidater à l'appel d'offres pour le compte de la Société d'Exploitation du Casino de [Localité 9] (SECF), sa filiale à 100%, créée à cet effet le 26 avril 2021.
Par ordonnance sur requête du 1er avril 2021, les actionnaires minoritaires ont été autorisés à assigner en référé [Localité 13] Thermal et Groupe [C] et ont obtenu du président du tribunal de commerce de Paris la suspension des effets des délibérations votées par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal du 22 mars 2021, l'interdiction, jusqu'au prononcé de la décision du juge des référés, de procéder à la signature avec Groupe [C] de tout contrat de bail et de tout contrat portant cession des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation du casino.
Par deux ordonnances rendues le 4 juin 2021, confirmées le 6 janvier 2022 le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de rétractation de cette ordonnance, mais débouté les actionnaires minoritaires de leur demande de suspension des contrats de bail et de vente et a autorisé ces derniers à assigner à bref délai.
C'est dans ce contexte que par acte du 10 juin 2021, les actionnaires minoritaires ont assigné à bref délai les sociétés [Localité 13] Thermal et Groupe [C] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'annulation des délibérations du conseil d'administration de [Localité 13] Thermal des 19 février et 22 mars 2021 et par voie de conséquence des contrats de bail et de vente en découlant.
Le 30 juin 2021, le conseil municipal de [Localité 9] a voté l'attribution de la délégation de service public à compter du 1er novembre 2021 à la SECF.
Le 1er juillet 2021, Groupe [C] a notifié à [Localité 13] Thermal la substitution de SECF dans ses droits et obligations du contrat de bail et du contrat de cession et a sollicité la réitération de ces contrats avec la société d'exploitation du Casino de [Localité 9], laquelle a eu lieu le 2 juillet 2021.
Le 9 juillet 2021, SECF a conclu avec la commune de [Localité 9] un contrat de délégation de service public d'une durée de 20 ans pour l'exploitation du casino.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a rejeté la demande d'irrecevabilité des demandes des consorts [X] à l'égard de Groupe [C], rejeté les demandes de sursis à statuer formulées par [Localité 13] Thermal et Groupe [C], annulé les délibérations du conseil d'administration du 22 mars 2021, annulé les contrats de bail et de cession des biens mobiliers conclus entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C] et condamné Groupe [C] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par nouvelles délibérations en date du 30 octobre 2021 faisant suite au jugement rendu, le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal a autorisé la conclusion d'un nouveau bail et d'un nouveau contrat de cession du matériel afin de permettre la bonne exécution de la DSP entrant en vigueur le 1er novembre suivant. Le même jour, les sociétés [Localité 13] Thermal et SECF ont conclu un nouveau bail et un nouveau contrat de cession du matériel aux mêmes conditions que les précédents contrats.
Les sociétés Groupe [C] et [Localité 13] Thermal ont relevé appel de cette décision le 4 novembre 2021. Elles ont été déboutées le 15 mars 2022 par le délégataire du premier président de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le 2 mars 2022, les actionnaires minoritaires ont assigné en intervention forcée la SECF et ont par ailleurs sollicité la désignation d'un mandataire ad-hoc pour représenter [Localité 13] Thermal dans la présente instance.
Par ordonnance du 14 avril 2022, la SCP CBF Associés, en la personne de Maître [W], a été désignée comme mandataire ad hoc de [Localité 13] Thermal pour la représenter dans le cadre des débats devant la cour d'appel ainsi que dans le cadre de toute instance en cassation qui en serait la suite. Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions (n°4) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 février 2023, les sociétés Groupe [C] et SECF demandent à la cour de:
-In limine litis, juger que la demande de nullité des contrats du 30 octobre 2021 relève de la compétence du juge administratif, renvoyer les actionnaires minoritaires à mieux se pourvoir, si la cour ne déclinait pas sa compétence s'agissant des contrats du
30 octobre 2021, renvoyer cette question devant le tribunal des conflits,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, statuant à nouveau, dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour juger de la présente affaire, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Dieppe,
- juger que l'intervention forcée de SECF est irrecevable,
- au fond, confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la violation des statuts et le dépassement de l'objet social et en ce qu'il a validé les délibérations du 19 février 2021, le réformer en ce qu'il a annulé les délibérations du conseil d'administration du 22 mars 2021, statuant à nouveau, juger que Groupe [C] n'a commis aucun abus de majorité, aucune fraude, ni aucune atteinte au droit des conventions réglementées et plus généralement aucune faute, débouter les consorts [X] et [Localité 13] Thermal de leurs demandes tendant à ce que les délibérations du conseil d'administration de [Localité 13] Thermal du 22 mars soient annulées,
- à titre subsidiaire sur ce point et si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une expertise, désigner l'expert de son choix avec pour mission de déterminer si à la date des délibérations litigieuses, d'un point de vue financier, il était conforme ou contraire à l'intérêt social de [Localité 13] Thermal de ne pas candidater à la délégation de service public par l'intermédiaire d'une filiale unipersonnelle et de louer ses biens immobiliers au prochain délégataire dans les conditions des contrats conclus avec Groupe [C], définir la méthode comptable appropriée permettant de comparer les projections financières des hypothèses suivants - décision de ne pas candidater à la délégation de service public via une filiale unipersonnelle, location des immeubles à SECF dans les conditions actuelles et exclusion subséquente du risque de retour des biens dans le patrimoine de la commune- candidature à la délégation de service public via une filiale unipersonnelle, attribution de la délégation de service public à la filiale et maintien d'un fort risque de retour des biens dans le patrimoine de la commune de [Localité 9],
- réformer le jugement en ce qu'il a annulé les contrats conclus entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C], statuant à nouveau, débouter les consorts [X] et [Localité 13] Thermal de leurs demandes tendant à ce que les contrats conclus entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C] soient annulés
- juger que la demande de restitution des consorts [X] à l'encontre de Groupe [C] est irrecevable et mal fondée, en conséquence, juger que la demande indemnitaire des consorts [X] est irrecevable et mal fondée
- en tout état de cause, débouter les consorts [X] et [Localité 13] Thermal de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, condamner in solidum les actionnaires minoritaires au paiement de la somme de 100.000 euros à chacune des concluantes ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société [Localité 13] Thermal, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP CBF associés prise en la personne de Maître [M] [W], demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées ses conclusions, fins, moyens et prétentions, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des actionnaires minoritaires visant l'annulation des délibérations votées par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal le
19 février 2021, en ce qu'il a jugé que les délibérations du conseil d'administration de [Localité 13] Thermal du 22 mars 2021 sont nulles, en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de bail et de cession de biens mobiliers conclus les 27 mars 2021 entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C],
- y ajoutant, annuler les contrats de bail et de cession de biens mobiliers conclus le 30 octobre 2021 entre [Localité 13] Thermal et SECF, condamner SECF à procéder aux restitutions consécutives à l'annulation des délibérations et contrats litigieux, et Groupe [C] à lui verser des dommages et intérêts en raison de son comportement fautif afin d'indemniser le gain manqué résultat de l'absence d'exploitation du casino, le cas échéant via une filialisation, par conséquent, ordonner une expertise avec pour mission de prendre connaissance de l'ensemble des documents comptables et financiers contractuels et autres évaluations patrimoniales versées par les parties aux débats, déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par SECF à [Localité 13] Thermal, en prenant en compte la valeur locative réelle des biens immobiliers objet du bail commercial, déterminer le montant de l'indemnité de jouissance due par Groupe [C] à [Localité 13] Thermal au titre des meubles cédés, ainsi que la valeur réelle de ces meubles, définir la méthode comptable appropriée permettant d'établir une projection financière des gains qu'auraient réalisés [Localité 13] Thermal dans l'hypothèse où elle aurait bénéficié du renouvellement de la délégation de service public, procéder au calcul du montant dû à [Localité 13] Thermal en réparation de son préjudice à l'appui de l'estimation des gains afférents à l'exploitation de l'activité casino au titre de la délégation de service public, le cas échéant via une filialisation, se faire remettre par les parties tous les éléments d'appréciation,
- en tout état de cause, condamner solidairement Groupe [C], et les actionnaires minoritaires au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions (n°4) déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, Mme [K] [X] [B], M. [U] [X], et les sociétés de droit libanais World Media Holding SAL et First Family Holding salariés demandent à la cour de:
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par [Localité 13] Thermal et Groupe [C], juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de SECF,
- juger mal fondée l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, non sérieuse et mal fondée la demande de renvoi au tribunal des conflits de la question de l'exception d'incompétence, mal fondée l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Dieppe et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure et fins de non recevoir formulées en première instance,
- par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir formulées en première instance, débouter [Localité 13] Thermal, Groupe [C] et SECF de toutes leurs exceptions et fins de non-recevoir
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les délibérations du conseil d'administration de [Localité 13] Themal du 22 mars 2021 sont nulles, l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des délibérations votées le 19 février 2021, annuler les délibérations votées par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal le 19 février 2021, y ajoutant, annuler les délibérations votées par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal le 30 octobre 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de bail et de cession de biens mobiliers conclus les 27 mars et 1er avril 2021 entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C], y ajoutant, annuler les contrats de bail et de cession de biens mobiliers conclus le 30 octobre 2021 entre [Localité 13] Thermal et SECF,
- ajoutant au jugement, ordonner une restitution en valeur au titre de l'exécution des contrats précités jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, faire droit à la demande indemnitaire formulée par [Localité 13] Thermal, condamner par conséquent la SECF et Groupe [C] in solidum à verser entre les mains de [Localité 13] Thermal la somme de 46,6 millions d'euros,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise et désigner tout expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de déterminer le montant de la restitution que SECF devra verser à [Localité 13] Thermal en conséquence de l'annulation des contrats précités au titre de l'occupation de l'immeuble donné à bail à la société d'exploitation du Casino de [Localité 9] (i) et (ii)de l'utilisation des meubles cédés à cette dernière, et ce jusqu'à la date de la décision à intervenir, déterminer le montant du préjudice subi par [Localité 13] Thermal à raison des fautes de Groupe [C], à cet effet, définir la méthode comptable permettant d'établir une projection financière des gains qu'auraient réalisés [Localité 13] Thermal si elle avait bénéficié (notamment par l'intermédiaire d'une filiale à 100% créée à cet effet) du renouvellement de la délégation de service public,
- juger que Groupe [C] s'est rendue responsable d'une violation de la loi et des statuts de [Localité 13] Thermal, d'un abus de majorité, d'une fraude, d'une violation de son devoir de loyauté à l'égard de [Localité 13] Thermal, que ces fautes ont causé aux actionnaires minoritaires un préjudice moral, par conséquent, condamner Groupe [C] à verser entre les mains des actionnaires minoritaires la somme de 500.000 euros en réparation de ce préjudice,
- en tout état de cause, condamner Groupe [C] à la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
et aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE,
- Sur l'exception d'incompétence territoriale
Les sociétés Groupe [C] et SECF reprennent à hauteur d'appel l'exception d'incompétence territoriale dont elles ont été déboutées en première instance, soutenant l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Dieppe. Elles font valoir que l'option de compétence offerte par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile est exclue lorsqu'elle est utilisée aux seules fins de détourner la compétence du juge qui doit connaître l'affaire, les actionnaires minoritaires tentant en l'espèce de soustraire la société [Localité 13] Thermal à son juge naturel alors que l'action vise exclusivement les actes de son organe social.
Les actionnaires minoritaires s'y opposent en invoquant l'article 42 du code de procédure civile qui permet au demandeur de saisir, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un deux à son choix, cette option de compétence s'appliquant quelle que soit la qualité du défendeur, de sorte qu'ils pouvaient saisir le juge dieppois ou le juge parisien.
La SA [Localité 13] Thermal s'en remet à la cour sur ce point.
Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile, que la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Les consorts [X] ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la SA Groupe [C] dont le siège social est situé à Paris (17ème) et la SA [Localité 13] Thermal ayant son siège social à [Localité 9].
En saisissant le tribunal de commerce de Paris , les consorts [X] n'ont fait qu'exercer l'option de compétence territoriale que leur offrait l'article 42 du code de procédure civile, la société Groupe [C] étant concernée par le litige, en ce qu'elle est membre du conseil d'administration de [Localité 13] Thermal dont les décisions sont attaquées, en ce qu'elle est indirectement partie aux contrats dont la nullité est requise, en ce qu'il lui est notamment reproché un abus de majorité et en ce qu'il est sollicité à son encontre le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du montage mis en place.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception d'incompétence.
- sur la demande de renvoi devant le juge administratif pour connaître de la nullité des contrats conclus le 30 octobre 2021.
Groupe [C] et SECF soulèvent l'incompétence du juge judiciaire au profit du tribunal administratif pour connaître spécifiquement de la demande de nullité des contrats de bail et de cession des biens meubles conclus le 30 octobre 2021.
Elles soutiennent que la demande de nullité de ces contrats relève de la compétence juge administratif, dès lors qu'ils concourent avec la DSP à la même opération, étant nécessaires et indispensables à la société délégataire pour exécuter la mission dont elle a été rendue attributaire. Elles font valoir l'existence d'un lien d'indivisibilité bilatéral entre le bail et la DSP, en ce que le défaut de bail entraîne la déchéance de la DSP et en ce que la fin de la DSP entraîne la caducité du bail et en ce que le contrat de cession des machines à sous et autres matériels est également nécessaire pour respecter les obligations contractuelles et réglementaires de la DSP. L'un et l'autre de ces contrats doivent en conséquence être regardés comme des accessoires indivisibles de la DSP, donc comme des contrats administratifs dont l'appréciation de la validité relève de tribunal administratif de Rouen, en application des articles R 312-11 à R221-3 du code de la justice administrative.
Les actionnaires minoritaires contestent le caractère accessoire de ces contrats à la DSP dès lors qu'ils ont des objets différents et créent des obligations distinctes ne visant à fournir à la société concessionnaire que des locaux et le matériel utile à l'exploitation du casino, tandis que la DSP a pour objet la gestion et l'exploitation du casino, arguant que ce n'est pas parce qu'un contrat de droit privé est utile ou indispensable à l'exécution d'un contrat de droit public ou qu'ils sont interdépendants que le contrat privé peut être qualifié d'accessoire du contrat de droit public.
La cour observe liminairement que Groupe [C] n'a pas soulevé l'incompétence du juge judiciaire à propos des contrats de bail et de cession des mobiliers conclus le 27 mars 2021 qui au même titre que ceux conclus en remplacement le 30 octobre 2021 étaient pourtant nécessaires à l'exploitation du casino.
Les contrats en cause ont été uniquement conclus entre deux personnes morales de droit privé, les sociétés [Localité 13] Thermal et SECF, et à ce titre sont des contrats de droit privé, sauf à établir que l'une des parties a agi pour le compte d'une personne publique, ce qui n'est pas allégué, ou qu'ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
Ils n'ont été conclus qu'en raison de l'annulation des précédents contrats.
La qualification d'accessoire au contrat de droit public ne saurait se déduire du seul fait que la mise à disposition de locaux commerciaux et du matériel est nécessaire à l'exploitation du casino, qu'en effet les obligations que comportent ces contrats, consistant pour l'un à mettre à disposition du preneur des locaux commerciaux contre le paiement d'un loyer au bailleur et pour l'autre à transférer la propriété de mobiliers moyennant le paiement du prix de cession convenu, sont différentes des obligations de la convention de DSP. Les clauses de la convention n'exigeaient d'ailleurs pas que le casino soit expressément exploité dans les immeubles appartenant à [Localité 13] Thermal, devant seulement l'être sur la commune de [Localité 9] au besoin sur un terrain communal mis à disposition sur lequel auraient été édifiés d'autres locaux, ni que le matériel soit celui vendu par [Localité 13] Thermal, de sorte que la société SECF aurait pu décider de se fournir autrement en matériel sans qu'il en résulte de difficultés avec la convention de DSP.
La durée du bail commercial est classiquement de 9 années, alors que la durée de la DSP est de 20 ans, et si le bail est stipulé renouvelable autant que nécessaire tant que le preneur sera renouvelé comme concessionnaire du casino, il n'existe en revanche pas au profit du preneur de clause de résiliation lui permettant de dénoncer le bail en cas de déchéance de la convention de DSP.
Il s'ensuit que les contrats conclus le 30 octobre 2021 pour pallier la nullité des contrats prononcée par le tribunal ne constituent pas des accessoires de la convention de DSP les faisant relever, par dérogation, du régime des contrats administratifs, la circonstance qu'à la différence des premiers contrats, ils ont été conclus après l'attribution de contrat de DSP étant à cet égard indifférente.
La cour rejettera en conséquence la demande de renvoi devant la juridiction administrative sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement de cette exception le tribunal des conflits.
-Sur la recevabilité de l'action des minoritaires à l'égard de la société SECF
Les actionnaires minoritaires ont, par acte du 2 mars 2022, assigné la société SECF en intervention forcée dans la procédure d'appel.
Groupe [C] et SECF soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société SECF en appel au visa des articles 554 et 555 du code de procédure civile, en ce qu'aucune évolution du litige n'est apparue postérieurement à la première instance et ne permet d'écarter le principe du double degré de juridiction. Elles font valoir que les consorts [X] avaient connaissance de la substitution de SECF dès le mois d'avril 2021, que leur assignation en référé du 10 juin 2021 en faisait état, de même que leurs conclusions en première instance régularisées le 14 septembre 2021, de sorte que la signature des nouveaux contrats le 30 octobre 2021 ne caractérise pas une évolution du litige et que seule la volonté des consorts [X] d'obtenir une décision rapide devant le tribunal les a conduits à ne pas attraire SECF en première instance.
La SA [Localité 13] Thermal s'en remet à la cour sur ce point.
Les associés minoritaires arguent de faits nouveaux survenus après le jugement tenant au vote le 30 octobre 2021 par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal d'une résolution autorisant la conclusion de nouveaux contrats identiques à ceux qui avaient été annulés par le tribunal, à la conclusion le même jour de ces nouveaux contrats par SECF et [Localité 13] Thermal, leur entrée en vigueur ainsi que celle de la nouvelle DSP le
1er novembre 2021 et la nomination de Me [W] comme mandataire ad-hoc de [Localité 13] Thermal. Ils exposent que ces faits ont modifié les données juridiques du litige puisque d'une part, [Localité 13] Thermal est définitivement privée du casino et n'a d'autre choix que de solliciter des restitutions en valeur consécutives à l'annulation des contrats litigieux ainsi qu'une indemnisation pour le manque à gagner consécutif à la perte du casino, d'autre part, que SECF occupe un rôle central puisqu'elle est désormais la délégataire du service public du casino, l'occupante de l'immeuble et la propriétaire des machines à sous et que sa mise en cause est indispensable puisqu'elle est partie aux contrats dont l'annulation est requise. Ils contestent avoir eu connaissance de la substitution de SECF avant le 14 septembre 2021 et soulignent qu'il leur était matériellement impossible d'attraire cette société à la cause dans les délais contraints de la procédure à bref délai qui avait été autorisée afin que le décision intervienne avant la prise d'effet de la DSP le 1er novembre 2021.
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que peuvent être appelées devant la cour d'appel, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance et qui y ont intérêt, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
La société SECF est partie aux contrats de bail et de cession de matériel conclus avec [Localité 13] Thermal le 30 octobre 2021, dont les actionnaires minoritaires demandent l'annulation. Ces contrats conclus après le jugement dont appel, afin de permettre à SECF malgré l'annulation des contrats conclus antérieurement d'exploiter le casino à compter de la nouvelle DSP à effet du 1er novembre suivant, caractérisent en eux-mêmes une évolution du litige depuis la décision de première instance, justifiant la mise en cause de SECF afin qu'elle puisse s'expliquer sur les demandes d'annulation de nature à affecter ses droits.
Par ailleurs, si les précédents contrats de bail et de cession du matériel signés le 27 mars 2021, annexés au dossier de candidature déposé le 16 avril 2021 par Groupe [C] pour le compte de sa filiale SECF, ont été communiqués aux associés minoritaires en avril 2021 à l'occasion d'une instance en référé, il sera relevé qu'ils ont été conclus par [Localité 13] Thermal avec Groupe [C] et non pas avec SECF, laquelle n'a été immatriculée que le 26 avril 2021, et que le seul fait que ces contrats comportent une clause autorisant Groupe [C] à se substituer une société existante ou en cours de formation qu'elle contrôlerait ne suffit pas à établir, à date, la substitution de SECF, les consorts [X] soutenant à juste titre qu'une faculté de substitution n'équivaut pas à l'exercice de cette substitution.
C'est encore vainement que les sociétés appelantes soutiennent que les associés minoritaires avaient formellement connaissance de la substitution de SECF en juin 2021, alors qu'il ressort du préambule figurant dans le bail commercial du 30 octobre 2021, que l'exercice de la faculté de substitution prévue dans les contrats du 27 mars 2021 n'a été notifiée par Groupe [C] à [Localité 13] Thermal que le 1er juillet 2021.
Ce n'est en définitive que dans leurs conclusions de première instance, régularisées le 14 septembre 2021 en vue de l'audience du 4 octobre suivant, que Groupe [C] et [Localité 13] Thermal, laquelle n'était alors pas représentée par un mandataire ad hoc, ont expressément indiqué que SECF était titulaire du contrat de bail en vertu de la substitution intervenue. La procédure devant le tribunal faisait suite à une assignation à bref délai délivrée le 10 juin 2021, sur autorisation donnée par ordonnance du 4 juin 2021 tenant compte de l'urgence à obtenir un jugement avant la prise d'effet de la DSP le 1ernovembre 2021. L'ordonnance précise qu'aucun renvoi ne sera accordé à la demande du requérant qui s'interdit de déposer des conclusions en réplique sous peine de voir renvoyer l'affaire à la mise en état. A la date de délivrance de l'assignation, aucune substitution de SECF n'avait été notifiée, de sorte qu'il ne peut être reproché aux consorts [X] de ne pas avoir assigné SECF devant le tribunal. L'assignation forcée de SECF devant le tribunal après le
14 septembre 2021 s'avérait impossible sans remettre en cause la procédure à bref délai justifiéé par l'urgence. Groupe [C] qui a attendu le 14 septembre 2021 pour faire état officiellement de la substitution de SECF, alors qu'elle avait été assignée le 10 juin 2021 et qu'elle avait notifié à [Localité 13] Thermal l'exercice de cette substitution le 1er juillet suivant, est particulièrement mal venue à soulever l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de SECF à hauteur d'appel.
Eu égard à l'évolution du litige depuis le jugement et à l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les actionnaires minoritaires d'attraire en première instance la société SECF, la cour dira recevable l'assignation en intervention forcée de SECF en cause d'appel.
- Sur la nullité des délibérations du conseil d'administration des 19 février,
22 mars et 30 octobre 2021
Sont discutées à hauteur d'appel tant les délibérations du 19 février 2021 dont l'annulation a été rejetée par le tribunal que celles annulées du 22 mars 2021, que les nouvelles délibérations du 30 octobre 2021 prises après le jugement dont appel.
Les actionnaires minoritaires fondent leurs demandes d'annulation sur la violation des statuts et le dépassement de l'objet social, ainsi que sur un abus de majorité, la société [Localité 13] Thermal n'invoquant pour sa part que l'abus de majorité.
Groupe [C] et SECF contestent tous ces fondements.
Il convient liminairement de rappeler la teneur des délibérations litigieuses:
Le 19 février 2021, le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal s'est réuni pour débattre de la stratégie à adopter quant à l'appel d'offres publié le 5 février 2021 en vue de la prochaine DSP d'exploitation du casino de [Localité 9]. Il a été fait état des problématiques suivantes:
- le § 2.3 du règlement de la consultation prévoit que la gestion du service public devra être réalisée par "une société dont l'objet sera dédié exclusivement à la gestion de ce service délégué", or [Localité 13] Thermal, propriétaire des immeubles dans lesquels est exploité le casino et ayant vocation compte tenu de son objet à continuer de porter la gestion des immeubles, ne répond pas à cette exigence de la commune, ce qui exclut de facto la possibilité qu'elle candidate à l'appel d'offres,
- le Conseil d'Etat, par arrêt du 23 janvier 2020, a étendu aux casinos la théorie dite des biens de retour, cette jurisprudence étant désormais codifiée à l'article L3132-4 du code de la commande publique, et qu'il est théoriquement possible de déroger à l'application des biens de retour si la DSP en dispose ainsi.
- si [Localité 13] Thermal candidatait elle-même à la nouvelle DSP, elle risquerait la perte de ses actifs immobiliers.
Le président a ensuite exposé les options suivantes :
- la candidature de [Localité 13] Thermal est exclue puisqu'elle ne satisfait pas au critère d'attribution et se trouve confrontée au risque de perte de son actif immobilier.
- la constitution d'une filiale unipersonnelle de [Localité 13] Thermal pour candidater, laquelle prendrait à bail les immeubles du casino et les équipements nécessaires, si elle répond au critère, laisse persister le risque lié à la théorie des biens de retour car il pourrait être considéré que la filiale a été créée par fraude afin d'échapper à théorie des biens de retour et une conception extensive de la notion " d'investissements du concessionnaire" pourrait conduire à faire application des biens de retour à [Localité 13] Thermal, si sa filiale était titulaire de la DSP,
- le futur concessionnaire serait une filiale de Groupe [C] et candidaterait en intégrant dans son dossier un contrat de bail conclu avec [Localité 13] Thermal permettant à cette dernière de conserver un revenu fixe et certain pendant toute la durée de la DSP, tout en mettant à l'abri l'actif immobilier, le fait que [Localité 13] Thermal soit détenue par deux groupes d'actionnaires exclut qu'une suspicion de fictivité puisse être soulevée.
Il a ensuite été décidé l'absence de candidature par [Localité 13] Thermal à la DSP, de s'en remettre à un expert pour déterminer le montant du loyer et précisé qu'il conviendra d'envisager les moyens de mise à disposition des actifs mobiliers au prochain titulaire de la DSP, de recenser les conséquences patrimoniales et contractuelles de l'option retenue et d'en établir les projections retenues, à débattre lors d'un prochain conseil d'administration.
Le 22 mars 2021, le conseil d'administration s'est réuni après qu'a été réalisée par la société [L] & Associés, expert immobilier, une étude détaillée sur la valeur locative de l'immeuble dans lequel le casino est exploité, le rapport concluant à une valeur locative de l'ordre de 1.500.000 euros par an et établi un inventaire par un commissaire-priseur de l'ensemble du mobilier et du matériel aux fins de candidater à l'appel d'offres ( parc de machines à sous et matériel de jeux de casino) dont il ressort une valorisation à 1.549.080 euros. Ont été votées l'autorisation de conclure un bail commercial entre [Localité 13] Thermal et Groupe [C] ou toute filiale ad hoc qu'elle entendrait se substituer de l'immeuble dans lequel est exploité le casino moyennant un loyer annuel de 1.500.000 euros, cette convention relevant de l'article L 225-38 du code de commerce devra être soumise au commissaire aux comptes, et l'autorisation de céder le matériel inventorié pour le prix de 1.549.080 euros. Le procès-verbal mentionne que Groupe [C] (représentée par M.[G]) ainsi que MM.[N] et [T] [C] n'ont pas pris part au vote.
Le 30 octobre 2021, soit le lendemain du jugement dont appel, le conseil d'administration, après avoir été informé par le président:
-de faits nouveaux tenant à la recevabilité de la requête déposée par Groupe [C] devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour obtenir une sanction contre la France quant à l'expropriation des casinotiers en application de la théorie des biens de retour (procédure relative au casino de la Trinité sur mer dont il sera fait état ultérieurement dans l'arrêt), au contenu d'une requête de l'association [Localité 13] Avenir demandant le retour à la commune des biens permettant l'exploitation du casino, et au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 octobre 2021 pouvant être critiqué par la voie de l'appel,
- de l'intérêt d'établir 1) un nouveau bail assorti d'une clause de caducité en fonction des décisions à venir (si Groupe [C] et [Localité 13] Thermal obtiennent gain de cause, les premiers contrats retrouveront leur plein effet) qui a vocation à permettre le maintien de la DSP dans l'attente d'une solution définitive au litige, 2) un nouveau contrat de cession des actifs mobiliers, [Localité 13] Thermal n'ayant plus besoin de ces actifs pour l'exercice de son activité et ne pouvant rester en possession de machines à sous sans autorisation de jeux, étant dans le cas contraire exposée à des sanctions pénales,
a autorisé la conclusion d'un bail commercial entre [Localité 13] Thermal et SECF moyennant un loyer annuel de 1.500.000 euros HT et d'un contrat de cession à SECF des actifs mobiliers, meubles et matériels visés dans l'inventaire de Maître [S] [H] moyennant le prix de 1.549.080 euros HT.
Il ressort du procès-verbal que Groupe [C] représentée par M.[G], MM.[T] [C], [E] [Z], [P] [N] et Mme [A] n'ont pas pris part au vote.
- Sur la violation des statuts et le dépassement de l'objet social
Les actionnaires minoritaires soutiennent que le vote de ces délibérations par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal caractérise:
- d'une part, une violation grave de l'objet social en ce que [Localité 13] Thermal n'est pas une société foncière dont l'objet serait d'acquérir et aménager des immeubles en vue de leur location ou de leur revente, mais est dédiée depuis sa constitution à l'exploitation d'un casino à [Localité 9] et des activités qui y sont étroitement liées, ainsi que le confirme son code Insee 2200Z (organisation de jeux d'argent et de hasard) et des pouvoirs exclusifs dévolus à l'assemblée générale, les décisions prises procédant d'un dépassement de l'objet social,
- d'autre part, un excès de pouvoir du conseil d'administration, en ce que les délibérations entraînant une modification fondamentale de l'activité et de l'orientation de [Localité 13] Thermal, en l'amputant de son activité centrale de casino, seule structurellement rentable, et en supprimant donc une partie de l'objet social relevaient exclusivement de l'assemblée générale extraordinaire seule compétente pour modifier les statuts au visa de l'article L 235-1 du code de commerce.
La société [Localité 13] Thermal soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que son objet social n'excluait pas la mise à bail. Elle fait valoir que si son activité était depuis sa constitution dédiée à l'exploitation du casino de [Localité 9], son objet social défini à l'article 2 des statuts est plus large et ne peut être cantonné à la seule exploitation dudit casino.
Groupe [C] et SECF répliquent que l'objet social de [Localité 13] Thermal autorise notamment à prendre à bail tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que louer tous bâtiments de toute nature, que la cession par [Localité 13] Thermal de ses actifs mobiliers ainsi que la location des immeubles lui appartenant n'ont pas d'incidence sur sa capacité à réaliser son objet social, ne modifient pas celui-ci et relèvent donc de la compétence du conseil d'administration, et non pas de l'assemblée générale extraordinaire en application de l'article L 225-96 du code de commerce.
L'article 2 des statuts stipule que la société [Localité 13] Thermal a pour objet
" l'achat, la prise à bail ou à option, la gérance, la construction, l'aménagement de tous immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et spécialement d'immeubles à usage de casino, établissement thermal avec sources hydrominérales, hôtels, annexes, dépendances de toute nature, terrains situés à [Localité 9] et dans la région de [Localité 9]./ L'organisation, la réalisation et la production de tous types de spectacles, musicaux, sportifs ou culturels, concerts, pièces de théatre.../ L' édification et la location et la gérance de tous bâtiments de toute nature, nécessaires à l'habitation, aux exploitations ou aux besoins commerciaux, industriels, sans aucune exception ni réserve./ La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription ou achat de titres ou de droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement./ La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes nouvelles opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités".
Si les délibérations en cause, en décidant que [Localité 13] Thermal ne candidaterait pas au renouvellement de la DSP, mettaient un terme, au moins pour la durée de la future convention de DSP, à son exploitation depuis 1938 du casino de [Localité 9] dans des immeubles dont elle est propriétaire et traduisent une évolution de son activité, cette situation ne suffit pas à caractériser un dépassement de l'objet social, lequel doit être apprécié à l'aune des statuts.
Ainsi que l'a relevé le tribunal et que l'admet d'ailleurs [Localité 13] Thermal, représentée par son mandataire ad hoc, l'objet social défini par les statuts est très large, ne saurait être réduit à l'analyse restrictive qu'en font les actionnaires minoritaires, et ne se résume pas à l'exploitation du casino de [Localité 9]. [Localité 13] Thermal exploite d'ailleurs des restaurants, des hôtels et des activités sportives. L'objet défini par les statuts permet notamment une activité de location, et en tout état de cause la formulation large et souple in fine permet d'anticiper les évolutions et le développement de la société dans l'exploitation de l'ensemble de ses activités.
Il n'y a donc ni contrariété, ni dépassement de l'objet social dans l'autorisation votée par le conseil d'administration de donner à bail au délégataire du service public les immeubles abritant l'activité du casino et de lui céder les matériels nécessaires à l'exploitation du casino, dont elle n'avait plus l'usage compte tenu de la réorientation de son activité.
Il résulte par ailleurs de l'article L225-35 alinéa 1er du code de commerce que "le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre conformément à son intérêt social. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales d'actionnaires, le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent" et l'article L 225-96 du même code que " L'assemblée générale extraordinaire est seul habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite.[....]"
Dès lors que les délibérations votées ne portent pas atteinte à l'objet social défini par les statuts, les actionnaires minoritaires soutiennent vainement que le conseil d'administration a excédé ses pouvoirs en modifiant les statuts.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que les actes attaqués ne constituaient pas un dépassement de l'objet social, ni une modification de l'objet social qui aurait exigé une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de [Localité 13] Thermal.
- Sur l'abus de majorité
Le tribunal a retenu l'existence d'un abus de majorité aux motifs qu'en l'état de leur économie, les contrats de bail et de cession des matériels conduisent à une opération contraire à l'intérêt social de [Localité 13] Thermal, dont Groupe [C] bénéficie seule directement en s'appropriant la totalité de l'EBE de l'exploitation du casino net du loyer.
Les actionnaires minoritaires soutiennent que les délibérations des 19 février,
22 mars et 30 octobre 2021, ainsi que les contrats de bail et de cession du matériel qui en découlent sont contraires à l'intérêt social en ce qu'ils remettent en question la pérennité de [Localité 13] Thermal, laquelle est dès lors amenée à se consacrer à des activités de restauration et d'hôtellerie structurellement déficitaires, seule l'activité du casino étant régulièrement bénéficiaire, que le transfert de son exploitation pour un loyer de 1,5 million d'euros ne permettra pas de dégager de la valeur pour [Localité 13] Thermal, que le manque à gagner estimé à 46,6 millions d'euros démontre une atteinte à l'intérêt social et que cette opération permet à Groupe [C] d'écarter les actionnaires minoritaires et de percevoir seule les dividendes générés par l'exploitation du casino, alors qu'aurait pu être constituée une filiale à 100% de [Localité 13] Thermal ou une filiale ad hoc sans aucun risque, en présence d'une dissociation entre la propriété des biens immobiliers et l'exploitation du casino, de voir appliquer la théorie des biens de retour, qu'une telle configuration ne faisait pas davantage courir de risque à [Localité 13] Thermal de se voir imputer une fraude au principe des biens de retour dès lors que l'information aurait été donnée à la commune et que cette dernière laisse aux candidats une très large marge de man'uvre pour organiser leur activité. Ils ajoutent que du point de vue de l'autorité administrative, le schéma choisi par Groupe [C] n'offre pas de meilleure protection que celle qui résulterait de la candidature d'une filiale de [Localité 13] Thermal.
La société [Localité 13] Thermal, représentée par son mandataire ad hoc, expose que si la délibération du 19 février 2021 ne peut être regardée comme contraire à son intérêt social puisqu'en constatant le risque encouru par [Localité 13] Thermal, et en prenant la décision de ne pas candidater au renouvellement de la délégation de service public, le conseil d'administration a agi dans le souci de préserver les actifs de la société, sachant que les modalités des options discutées n'étaient pas alors arrêtées et que le conseil d'administration avait la faculté de s'orienter vers une solution conforme à son intérêt, en revanche les délibérations des 22 mars et 30 octobre 2021 ainsi que la conclusion des contrats litigieux qui en découlent sont constitutives d'un abus de majorité. Elle soutient que la sécurisation de ses actifs pouvait être envisagée autrement et qu'il n'est pas démontré en quoi la structuration retenue se trouve plus protectrice de ses intérêts, sachant que le risque de ne pas obtenir le renouvellement de la délégation n'était pas caractérisé puisque SECF était la seule à avoir soumissionné à l'appel d'offres, que la configuration retenue la prive de recettes inhérentes à l'exploitation du casino sans autre compensation que celle d'un loyer annuel, de telle sorte qu'en l'absence de démonstration de l'opportunité du montage actuel et au regard des incertitudes relatives à l'impact financier, les délibérations des 22 mars et 30 octobre 2021 apparaissent comme portant atteinte à l'intérêt social.[Localité 13] Thermal ajoute que ces délibérations et les contrats qui en découlent ont profité à Groupe [C] au détriment des actionnaires minoritaires qui se trouvent écartés de l'exploitation du casino et de tout bénéfice y afférent, alors que les motifs invoqués par l'actionnaire majoritaire ne justifient pas le refus d'opter pour l'exploitation du casino au moyen de solutions alternatives préservant les intérêts des minoritaires.
Groupe [C] et SECF contestent tout abus de majorité. Après avoir rappelé que l'appréciation de l'abus de droit ne doit pas conduire à discuter l'opportunité économique d'une décision de gestion comparée à d'autres décisions qui auraient pu être prises, sauf à ce que cela constitue une immixtion dans la gestion, les appelantes font valoir:
- que Groupe [C] n'a pas participé au vote des autorisations,
-que les décisions en cause sont conformes à l'intérêt social dès lors que le conseil d'administration dans le cadre de sa compétence a le 19 février pris en compte la théorie des biens de retour que le Conseil d'Etat a étendue aux casinos pour décider que [Localité 13] Thermal ne candidaterait pas à la nouvelle délégation de service public et a écarté l'option de la candidature par une filiale unipersonnelle de [Localité 13] Thermal au regard d'un risque majeur de fictivité et de fraude à l'égard de la théorie des biens de retour, que la candidature via une filiale à 100% de [Localité 13] Thermal aurait en effet exposé le patrimoine de celle-ci à un risque quasi certain de retour de ses biens dans le patrimoine de la commune, de sorte que la solution retenue représente la meilleure option de protection patrimoniale puisqu'elle ne contourne pas grossièrement la théorie des biens de retour, qu'au regard du risque encouru, il était financièrement plus avantageux de sécuriser le patrimoine immobilier en le donnant à bail au futur délégataire, ce qui assurait à [Localité 13] Thermal la perception d'un loyer durant 20 ans, d'un montant favorable puisque le cabinet [L] mandaté par [Localité 13] Thermal l'a évalué à 1,5 millions d'euros. Elles ajoutent que le matériel nécessaire à l'exploitation du casino ne pouvait qu'être concédé au nouvel exploitant ou détruit en application de l'article L 320-2 du code de la sécurité intérieure, ce qui aurait représenté un manque à gagner de plus d'1,5 million d'euros, de sorte que [Localité 13] Thermal avait intérêt à ce qu'une filiale de Groupe [C] devienne délégataire puisqu'assurée de pouvoir lui revendre le matériel.
Pour être constitutive d'un abus de majorité, la décision sociale litigieuse doit avoir été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.
Il incombe à la cour, sans se substituer à l'organe social habilité à apprécier l'opportunité des décisions à prendre pour [Localité 13] Thermal, de rechercher tout d'abord si les délibérations successives étaient ou non contraires à l'intérêt social de [Localité 13] Thermal.
Les parties débattent, rapports à l'appui, des incidences financières pour [Localité 13] Thermal de l'option retenue, le tribunal ayant considéré en dépit des divergences d'appréciation sur les montants en débat, qu'il existait dans le principe un manque à gagner significatif pour [Localité 13] Thermal dans la configuration retenue.
Toutefois, la circonstance que les délibérations en cause ont une incidence sur les résultats de la société, en ce que l'encaissement du loyer à recevoir pour la prise à bail des locaux (quand bien même son montant n'a rien de dérisoire) n'équivaut pas aux résultats dégagés par l'exploitation du casino, ne suffit pas à démontrer que la décision a été prise contrairement à l'intérêt social. En effet, une restructuration de l'activité peut être dictée par des événements extérieurs devant être pris en compte en dépit d'une incidence financière pouvant être défavorable.
Il ressort tout d'abord de l'article 2-3 du Réglement de la consultation des appels d'offres que "la gestion du service public devra être réalisée par une société dont l'objet sera dédié exclusivement à la gestion de ce service délégué". Cette condition était source d'une première difficulté pour une candidature de [Localité 13] Thermal au renouvellement de la DSP, dès lors qu'il résulte du dossier que la société exploite d'autres activités que celle relative au casino, notamment une activité de restauration qui ne se limite pas à celle intégrée au casino et d'hôtellerie dans plusieurs établissements. Quand bien même le Réglement de consultation laisse toute latitude aux candidats quant à la forme sociale de la société dédiée, il n'est pas acquis que [Localité 13] Thermal, dans la configuration qui était la sienne à la date de l'appel d'offres, pouvait directement et pertinemment candidater au renouvellement de la DSP.
A supposer que cette première difficulté puisse être surmontée, une candidature de [Localité 13] Thermal à périmètre constant laissait coexister au sein de cette unique entité l'exploitation du casino et la propriété des immeubles nécessaires à l'exercice de l'activité déléguée. Cette absence de dissociation exposait [Localité 13] Thermal à l'application de la théorie des biens de retour, théorie posant le principe de la gratuité du retour dans le patrimoine de la personne publique délégante des biens nécessaires au fonctionnement du service public délégué et indissociablement liés à ce service.
Par arrêt du 23 janvier 2020, le Conseil d'Etat a, dans une procédure impliquant Groupe [C], jugé que les locaux abritant le casino de [Localité 16] étaient nécessaires dans leur ensemble au fonctionnement du service public délégué et constituaient des biens de retour appartenant à la personne publique contractante, alors même qu'ils n'étaient pas édifiés sur le domaine public et que le contrat prévoyait que la société ferait son affaire des opérations immobilières relatives à la création du casino.
L'article L3132-4 1° du code de la commande publique ayant codifié la jurisprudence dispose que lorsqu'une autorité concédante de droit public a concédé la gestion d'un service public "1°Les biens meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont des biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition."
Le risque de voir qualifier de biens de retour les immeubles nécessaires à l'exploitation du casino, qui sont la propriété de la société délégataire du service public, n'a, au vu de ce qui précède, rien de théorique, étant au contraire avéré en l'état de la jurisprudence.
C'est donc à juste titre, ainsi qu'en convient [Localité 13] Thermal, que le tribunal a retenu que la délibération du conseil d'administration par laquelle il a été décidé que [Localité 13] Thermal ne candidaterait pas au renouvellement de la DSP au regard du risque sur le sort de son actif immobilier à l'issue de la DSP, n'était pas contraire à l'intérêt social de [Localité 9].
Il reste à déterminer si la mise en oeuvre de la dissociation entre l'exploitation du casino et la propriété des biens nécessaires à cette activité, qui a été réalisée au travers de la création de la société SECF, filiale de Groupe [C], est ou non contraire à l'intérêt de [Localité 13] Thermal, en ce que la dissociation nécessaire aurait pu être réalisée, via la création d'une filiale de [Localité 13] Thermal à périmètre capitalistique constant, afin d'en neutraliser l'incidence financière pour la société mère.
Les actionnaires minoritaires s'appuient sur une consultation du professeur de droit public, M. [J], pour soutenir que la création d'une filiale de [Localité 13] Thermal, dédiée à l'exploitation du casino, était de nature à exclure tout risque de voir qualifier les actifs immobiliers de [Localité 13] Thermal de biens de retour. Le professeur M. [J] est d'avis que la théorie des biens de retour ne peut pas s'appliquer à des personnes juridiquement distinctes du concessionnaire et que c'est uniquement dans l'hypothèse de l'existence d'un lien contractuel entre le propriétaire des immeubles et la personne publique concédante que les biens du propriétaire utilisés par le concessionnaire et nécessaires au service public ont la qualité de biens de retour. Il considère que la solution reste identique en jurisprudence quand bien même l'actionnariat de l'entité propriétaire et celui de l'entité concessionnaire sont identiques.
Les appelants se prévalent quant à eux d'une consultation du professeur de droit publicM.Terneyre, qui relève que le professeur [J] s'appuie sur des décisions de cours administratives d'appel et que le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur les effets de la théorie des biens de retour quant aux biens qui, appartenant à un tiers, sont affectés à l'exploitation d'un contrat de DSP. Il considère qu'en l'absence de décision du Conseil d'Etat sur ce sujet il est impossible de soutenir que la filiale unipersonnelle de la société propriétaire de l'immeuble où était antérieurement exploité le casino pourrait être attributaire de la DSP sans risque de retour des biens à la commune.
Il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer à la juridiction administrative en jugeant si les biens appartenant à [Localité 13] Thermal affectés à l'exploitation du casino relèveraient ou non de la qualification de biens de retour dans l'hypothèse de l'exploitation du casino par une filiale de [Localité 9], mais seulement de rechercher s'il existe ou non un risque pour l'actif immobilier de [Localité 9].
Il résulte de la pièce 48 des appelantes que l'association [Localité 13] Avenir a saisi en septembre 2021, le tribunal administratif de Rouen d'une requête en annulation du contrat de DSP aux termes duquel la mairie de [Localité 9] a attribué le 9 juillet 2021 la concession et la gestion du casino à SECF, en mettant en exergue que SECF n'est pas étrangère à [Localité 13] Thermal, les deux sociétés étant des filiales de la même société mère, Groupe [C], et que SECF n'a été créée que dans la perspective de candidater à l'appel d'offres de la commune de [Localité 13] Thermal. Parmi d'autres moyens, la requête vise le régime des biens de retour, en soutenant que l'immeuble abritant le casino affecté depuis des décennies à l'exploitation de ce service public a "incontestablement la nature d'un bien de retour [ et] est donc la propriété de la commune de [Localité 9]" et reproche à la commune d'ignorer cette réalité et de s'accorder avec son délégataire pour ne pas tenir compte des biens de retour, spoliant ainsi le patrimoine de la commune.
En l'état d'une jurisprudence qui n'est pas définitivement fixée, le Conseil d'Etat ne s'étant pas à ce jour prononcé sur l'application de la théorie des biens de retour dans une telle configuration, des remarques développées par la Cour des comptes dans son rapport de 2021 quant à la carence des communes en matière de délégation de service public portant sur l'exploitation des casinos, du recours déposé devant le tribunal administratif de Rouen par l'association [Localité 13] Avenir pour contester les conditions de la DSP consentie à SECF reprochant notamment à la commune de ne pas faire application de la théorie des biens de retour, tout risque de voir qualifier les actifs immobiliers appartenant à [Localité 13] Thermal de biens de retour en cas d'attribution de la DSP à une filiale de [Localité 13] Thermal spécialement créée, ne peut être totalement écarté, ni même subsidiairement le risque de voir qualifier la dissociation opérée entre deux entités à l'actionnariat identique, d'artifice destiné à contourner la théorie des biens de retour.
L'enjeu de ce risque est d'importance puisqu'il porte sur la propriété de biens immobiliers d'une valeur de plus de 30 millions d'euros. Dans un tel contexte l'intérêt de [Localité 13] Thermal commandait manifestement la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l'exploitation du casino.
Si la création d'une filiale de Groupe [C] pour obtenir l'attribution de la DSP n'exclut pas formellement tout risque de remise en cause, comme le démontre la requête de l'association [Localité 13] Avenir, il reste que dans la configuration qui a été choisie, l'entité propriétaire et l'entité exploitante n'ont pas le même actionnariat, ce qui constitue une différence significative.
Le conseil d'administration a ainsi pu considérer qu'il était plus protecteur de l'actif immobilier de la société, dans le contexte juridique incertain qui a été décrit, d'opter pour ce mode opératoire plutôt que d'opter pour la création d'une filiale de [Localité 13] Thermal.Si l'option choisie avantage la société Groupe [C] par rapport aux actionnaires minoritaires, en lui permettant au travers de sa filiale SECF de bénéficier des fruits de l'exploitation du casino, cet avantage ne contredit pas pour autant l'intérêt primordial qu'il y a pour [Localité 13] Thermal de préserver son actif immobilier.
L'option retenue étant d'exclure la candidature de [Localité 13] Thermal au renouvellement de la DSP, il convenait que la société tire les conséquences de cette situation et valorise ses biens autrement. L'autorisation votée par le conseil d'administration de donner à bail à l'entité délégataire du service public les immeubles jusque là affectés à l'activité de casino répond à cette exigence et n'est pas contraire à l'intérêt social, aucun élément ne démontrant que le prix du loyer (1,5 million d'euros HT par an), déterminé par l'expert immobilier désigné par le conseil d'administration, est inférieur à la valeur locative, les appelants avançant au contraire que ce prix serait sensiblement supérieur à celui proposé par l'expert des actionnaires minoritaires. Si l'encaissement du loyer ne couvre pas la baisse de ressources liée à la perte des résultats du casino pour [Localité 13] Thermal, cet écart est toutefois à corréler à l'aléa pesant sur les biens immobiliers de la société.
Quant au matériel propre à l'activité de casino (machines à sous notamment) appartenant à [Localité 13] Thermal, outre le fait que sa détention est soumise à réglementation, il n'était pas de l'intérêt de [Localité 13] Thermal de le conserver alors qu'elle n'avait vocation ni à court, ni à moyen terme d'exploiter le casino. La vente en a été autorisée par le conseil d'administration sur la base d'un prix fixé par le commissaire-priseur, dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondrait pas à la valeur de marché.
En conséquence, il n'est pas établi que les délibérations en cause ont été prises contrairement à l'intérêt de [Localité 13] Thermal. Elles concourent au contraire à la sécurisation du patrimoine immobilier de la société dans un contexte juridique et administratif incertain, et représente un intérêt que partage l'ensemble des actionnaires de [Localité 9]. Il s'ensuit que les actionnaires minoritaires ne démontrent pas que ces délibérations successives ont été prises dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires.
L'abus de majorité n'étant pas caractérisé, la cour déboutera les actionnaires minoritaires de leur demande d'annulation des délibérations votées par le conseil d'administration les 19 février 2021, 22 mars 2021 et 30 octobre 2021, et la société [Localité 13] Thermal de sa demande d'annulation limitée aux délibérations des 22 mars et 30 octobre 2021, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur la demande d'annulation des contrats litigieux
Les associés minoritaires soutiennent que la nullité des délibérations prises par le conseil d'administration entraîne celle des contrats de bail et de cession du matériel sur le fondement des règles relatives aux conventions réglementées, de l'abus de majorité, de la fraude et, s'agissant des contrats signés le 30 octobre 2021, de leur contenu illicite et impossible.
Les délibérations ayant successivement autorisé [Localité 13] Thermal à signer les contrats n'ayant pas été annulées, les contrats n'encourent aucune nullité subséquente.
S'agissant du moyen pris des règles relatives aux conventions réglementées, l'article L225-42 alinéa 1er du code de commerce dispose que " Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société .[....]/ La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 225-40 sont applicables. [dispositions selon lesquelles la personne directement ou indirectement intéressée ne peut pas prendre part au vote]".
Les actionnaires minoritaires font valoir que les contrats n'ont pas été autorisés par le conseil d'administration, ni davantage approuvés par les associés, l'assemblée générale ordinaire de [Localité 13] Thermal réunie le 19 avril 2022 s'étant prononcée contre l'approbation des quatre contrats litigieux (Groupe [C], MM.[N], [Z] et [C] s'étant abstenus de prendre part au vote) et que le transfert d'activité qui est résulté de ces contrats a entrainé des conséquences dommageables pour la société.
Groupe [C] et SECF répliquent qu'aucune nullité n'est encourue à ce titre et insistent sur l'absence de conséquences dommageables pour [Localité 13] Thermal des contrats signés, critiquant l'analyse faite par le cabinet Bergeras au motif que quand bien même la renonciation à exploiter le casino induirait pour [Localité 13] Thermal une charge financière, celle-ci aurait une contrepartie tenant à la perception d'un loyer favorable pendant 20 ans et à la préservation de l'actif immobilier contre un risque de retour à la commune. Elles invoquent en tout état de cause le caractère facultatif de la nullité.
Dès lors que les délibérations des 22 mars et 30 octobre 2021 n'ont pas été annulées, c'est de manière inopérante que les associés minoritaires font valoir que le dirigeant de [Localité 13] Thermal a signé les contrats litigieux sans aucune autorisation.
Le président de [Localité 13] Thermal ayant été autorisé par le conseil d'administration à signer les contrats en cause, ceux-ci n'encourent pas de nullité au titre des dispositions relatives aux conventions réglementées sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence de conséquences dommageables de ces contrats pour [Localité 13] Thermal.
S'agissant du moyen pris de l'abus de majorité, les actionnaires minoritaires font valoir que cet abus ne concerne pas uniquement les décisions sociales et peut également entacher une convention conclue par la société. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'abus de majorité n'a pas été caractérisé s'agissant des délibérations du conseil d'administration. Les contrats ayant été conclus en exécution de ces délibérations n'encourent pas davantage de nullité sur le fondement de l'abus de majorité.
Quant au moyen tiré de la fraude, les actionnaires minoritaires considèrent que les deux séries de contrats litigieux s'inscrivent dans un projet global visant à permettre à Groupe [C] de percevoir seule l'intégralité des fruits de l'activité du casino au mépris de l'intérêt de [Localité 13] Thermal et des minoritaires, et que ces contrats en apparence licites permettent en réalité de violer la règle cardinale du droit des sociétés tenant au partage équitable des bénéfices de la société entre ses associés.
Groupe [C] et SECF contestent toute fraude, répliquant que les minoritaires, qui ne sauraient invoquer un droit à être associés à l'exploitation du casino, conservent pleinement leurs droits au partage des résultats provenant de la location des immeubles et des autres activités de [Localité 13] Thermal, que les régles de la commande publique excluent toute intention frauduleuse, Groupe [C] ne pouvant être assurée qu'elle serait attributaire de la DSP lorsque [Localité 13] Thermal a décidé de ne pas candidater, que sa décision de candidater par l'intermédiaire d'une filiale prenant à bail les biens immobiliers de [Localité 13] Thermal correspond tant à son intérêt propre, qu'à celui de [Localité 13] Thermal, une personne raisonnable ne pouvant courir le moindre risque de perdre un actif immobilier d'une valeur supérieure à 32 millions d'euros.Elles ajoutent que l'opération n'a aucunement été dissimulée, les actionnaires minoritaires ayant été préalablement informés du risque attaché à la théorie des biens de retour et systématiquement des décisions prises.
Les contrats en cause font suite à la stratégie choisie pour limiter le risque de voir les biens immobiliers qualifiés de biens de retour et à la nécessité de faire fructifier ces actifs au travers d'un bail commercial et de la cession du matériel d'exploitation du casino dont [Localité 13] Thermal n'a plus l'usage. Les contrats de bail et de cession du matériel ne portent pas atteinte au droit des actionnaires de [Localité 13] Thermal, y compris ceux des minoritaires, au partage des résultats de cette société, au prorata de leur détention du capital social, les appelants soulignant à juste titre que les minoritaires n'exercent pas leurs droits d'actionnaire sur l'exploitation du casino.
S'agissant du moyen spécifique aux contrats conclus le 30 octobre 2021, pris de ce que leur objet est juridiquement impossible et leur contenu illicite, les actionnaires minoritaires soutiennent de première part que le jugement rendu le 29 octobre 2021 ayant annulé les contrats signés les 27 mars 2021 et 1er avril 2021 constituait un obstacle judiciaire à la conclusion de nouveaux contrats avec un objet identique, de seconde part, que ces contrats sont illicites en ce qu'ils ne visent qu'à contourner une décision judiciaire exécutoire.
Groupe [C] et SECF répliquent que les prestations, objet des contrats conclus le 30 octobre 2021 sont parfaitement possibles en application de l'article 1162 du code civil, puisqu'il s'agit de mettre à disposition des biens immobiliers en contrepartie d'un loyer et de la vente d'objets mobiliers, qu'il n'existe pas davantage d'impossibilité juridique, aucune prescription légale ou conventionnelle n'interdisant de signer de tels contrats. Elles ajoutent que leur contenu est parfaitement licite, le jugement ayant annulé les précédents contrats sans interdire à [Localité 13] Thermal et SECF de protéger l'exécution de la nouvelle DSP, qu'en outre si les nouveaux contrats ont un objet identique, leurs fondements ont évolué, s'agissant dans le dernier état de permettre l'exécution de la DSP et d'en éviter la déchéance avec les conséquences financières qui en résulteraient, cette sécurisation étant d'autant plus importante que la nouvelle DSP se trouvait remise en cause par une association constituée à cet effet.
L'article 1162 du code civil dispose que "le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties" et l'article 1163 que l'obligation doit avoir pour objet une prestation "possible".
Les contrats de bail et de cession de matériel signés le 30 octobre 2021 ne comportent pas de stipulations en elles-mêmes contraires à l'ordre public et le fait pour [Localité 13] Thermal de donner à bail commercial des biens immobiliers ou de céder des matériels dont ni l'existence, ni son droit de propriété ne sont contestés correspond à des prestations possibles à exécuter. Si l'impossibilité peut aussi être d'ordre juridique, une telle impossibilité ne résulte pas du jugement du 29 octobre 2021, qui a seulement annulé les contrats du 27 mars 2021 sans interdire à [Localité 13] Thermal de disposer pour l'avenir.
Le débat est en réalité circonscrit à l'appréciation de l'illicéité des nouveaux contrats en ce que, selon les actionnaires minoritaires, ils visent à contourner l'annulation prononcée par le tribunal.
Les contrats en cause ont été conclus juste après l'annulation judiciaire des contrats du 27 mars 2021 dont l'objet était identique, avec toutefois des stipulations particulières. Le jugement était exécutoire mais non pas définitif, Groupe [C] et [Localité 13] Thermal ayant décidé d'en relever appel. La DSP accordée à SECF entrant en vigueur deux jours plus tard, le 1er novembre 2021, et ne pouvant être mise en oeuvre sans disposer des locaux objet du bail commercial et du matériel dédié, le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal a, en autorisant ces nouveaux contrats, voulu mettre en place des dispositions contractuelles provisoires en attendant l'issue définitive du litige. Le bail signé le 30 octobre 2021 comporte en effet une clause aménageant sa caducité conditionnelle en fonction des décisions à venir sur le litige, aux termes de laquelle si [Localité 13] Thermal et Groupe [C] obtiennent gain de cause en appel, les premiers contrats retrouveront leur plein effet. Quant au nouveau contrat de cession des matériels, il permet à [Localité 13] Thermal de ne pas rester en possession de machines à sous sans autorisation de jeux. L'illicéité des nouveaux contrats n'est en conséquence pas établie
Il s'ensuit que la cour rejettera les demandes d'annulation des contrats de bail et de cession du matériel conclus les 27 mars 2021 et 30 octobre 2021.
- Sur les demandes relatives aux conséquences de l'annulation
Dès lors que la cour a jugé n'y avoir lieu à annulation des délibérations du conseil d'administration et des contrats de bail et de cession en litige, sont devenues sans objet les demandes formées par les actionnaires minoritaires en "restitution en valeur" au titre de l'occupation par SECF de l'immeuble du casino et de l'utilisation par SECF des meubles du casino et de condamnation in solidum de Groupe [C] et SECF à payer 46,6 millions d'euros à [Localité 13] Thermal ou subsidiairement d'expertise pour évaluer le préjudice subi par [Localité 13] Thermal, ainsi que les demandes de [Localité 13] Thermal tendant à voir condamner SECF à procéder aux restitutions consécutives à l'annulation des délibérations et contrats litigieux, à condamner Groupe [C] à lui verser des dommages et intérêts en raison de son comportement fautif afin d'indemniser le manque à gagner de l'absence d'exploitation du casino, le cas échéant via une filialisation et à voir ordonner une expertise.
- Sur la demande des actionnaires minoritaires au titre du préjudice moral
Arguant que Groupe [C] s'est rendue responsable d'une violation de la loi et des statuts de [Localité 13] Thermal, d'un abus de majorité, d'une fraude et d'une violation de son devoir de loyauté à l'égard de [Localité 13] Thermal, qui leur a causé un préjudice moral, les actionnaires minoritaires demandent à la cour de condamner Groupe [C] à leur verser 500.000 euros de dommages et intérêts.
Ajoutant aux arguments déjà exposés, ils font valoir que le mandat d'administrateur de Groupe [C] et le devoir de loyauté qui en découlait lui interdisaient de constituer une société concurrente pour candidater à la place de [Localité 13] Thermal au renouvellement de la DSP, que le projet de Groupe [C] constitue dans sa globalité une fraude aux droits de associés minoritaires d'autant plus dommageable qu'elle a été préméditée et aggravée par la violation délibérée du jugement entrepris alors que le tribunal avait pris soin de statuer avant l'entrée en vigueur de la nouvelle DSP.
Groupe [C] soulève le caractère nouveau des demandes indemnitaires en appel et partant leur irrecevabilité. Elle soutient en tout état de cause qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité d'administrateur de [Localité 13] Thermal au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté et de fidélité, une telle obligation ne pesant que sur le dirigeant et non de plein droit sur les administrateurs dès lors que leurs fonctions ne s'analysent pas comme l'exercice d'une activité professionnelle, qu'au surplus les décisions du conseil d'administration litigieuses ont été prises sans qu'elle participe au vote, et les contrats litigieux ont été signés par le PDG de [Localité 13] Thermal, qu'à supposer même qu'un devoir de loyauté lui incombe, elle n'a pu le méconnaitre dès lors qu'elle ne s'est pas trouvée en concurrence, [Localité 13] Thermal ayant décidé de ne pas candidater au renouvellement de la DSP et n'exploitant plus le casino. Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucun préjudice personnel distinct de celui invoqué par [Localité 13] Thermal, que l'amoindrissement du patrimoine social ou la perte de dividendes espérés n'est que le corollaire du préjudice allégué par [Localité 13] Thermal et non l'expression d'un préjudice personnel.
S'il est constant que les actionnaires minoritaires n'ont formé en première instance aucune demande de dommages et intérêts ni pour [Localité 13] Thermal, ni pour eux-mêmes, leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral sera néanmoins jugée recevable à hauteur d'appel, dans la mesure où elle se fonde sur des agissements survenus le 30 octobre 2021 après le jugement, caractérisant selon eux une violation délibérée de la décision dont appel, les ayant privés du bénéfice d'une décision de justice exécutoire et a rendu impossible la résolution du litige avant l'entrée en vigueur de la DSP.
Sur le fond, la cour venant de juger, que ni l'abus de majorité, ni la violation de la loi ou des statuts, ni la fraude ne sont caractérisés, la demande de dommages et intérêts sur ces fondements ne peut prospérer.
Quant au moyen pris du manquement à l'obligation de loyauté, il sera relevé d'une part que la société Groupe [C] n'est pas le dirigeant de [Localité 13] Thermal et n'a pas pris part au vote ayant autorisé le président de [Localité 13] Thermal à signer les contrats litigieux, d'autre part que la société SECF constituée par Groupe [C] pour candidater à l'appel d'offres n'a pas privé [Localité 13] Thermal d'une chance de se voir attribuer la nouvelle DSP, puisqu'il avait été décidé à juste titre que celle-ci ne candidaterait pas au renouvellement de la DSP compte tenu des conditions posées par l'appel d'offre et des risques liés à la théorie des biens de retour.
Par ailleurs, les actionnaires minoritaires n'établissent pas que Groupe [C] a prémédité et organisé cette opération afin de porter atteinte à leurs droits. En effet, si les relations s'étaient tendues entre actionnaires majoritaires et minoritaires avant que le renouvellement de la DSP ne soit d'actualité, M.[X] ayant choisi de démissionner de son poste d'administrateur de [Localité 13] Thermal en 2015, c'est pour autant bien en considération de l'apparition d'un risque pour les biens immobiliers de [Localité 13] Thermal au regard de l'extension en 2020 de l'application de la théorie des biens de retour à l'activité des casinos, que le conseil d'administration, au sein duquel Groupe [C] est un membre important, a recherché des alternatives.
Les actionnaires minoritaires seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les actionnaires minoritaires, parties perdantes, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Groupe [C] aux dépens. Les actionnaires minoritaires et [Localité 13] Thermal ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Groupe [C] au paiement d'une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les actionnaires minoritaires seront condamnés in solidum à payer à Groupe [C] une indemnité procédurale globale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et à SECF une indemnité procédurale de
5.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Déboute les actionnaires minoritaires de leur exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et de leur demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal des conflits,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
Juge recevable l'intervention forcée de la Société d'Exploitation du Casino de [Localité 9] ( SECF) à hauteur d'appel,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes des actionnaires minoritaires à l'égard de la société Groupe [C], sauf ence qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et sauf en ce qu'il rejeté la demande d'annulation des délibérations votées par le conseil d'administration de [Localité 13] Thermal le 19 février 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les actionnaires minoritaires et la société [Localité 13] Thermal de leur demande d'annulation des délibérations du conseil d'administration de [Localité 13] Thermal prises les 22 mars 2021 ainsi que de leur demande d'annulation des contrats de bail et des contrats de cession du matériel datés du 27 mars 2021.
Y ajoutant,
Déboute les actionnaires minoritaires et la société [Localité 13] Thermal de leur demande d'annulation des délibérations du conseil d'administration de [Localité 13] Thermal prises le 30 octobre 2021 ainsi que de leur demande d'annulation des contrats de bail et de cession du matériel conclus le 30 octobre 2021 ,
Dit en conséquence sans objet les demandes des actionnaires minoritaires et de la société [Localité 13] Thermal en restitution consécutives à l'annulation des délibérations et contrats litigieux, en indemnisation de la société [Localité 13] Thermal et aux fins d'expertise, et les en déboute,
Déclare recevables mais mal fondés les actionnaires minoritaires en leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et les en déboute,
Déboute les actionnaires minoritaires et la société [Localité 13] Thermal de leurs demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [X] [B], M.[U] [X] et les sociétés World Media Holding et First Family Holding (les actionnaires minoritaires) aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Groupe [C] une indemnité procédurale de 10.000 euros et à la Société d'Exploitation du Casino de [Localité 9] (SECF) une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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