Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [B]
Me CLAUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EYR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 18 juin 2020, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a consenti à Monsieur [Z] [S] et à Monsieur [C] [X] un contrat de location avec option d’achat relatif à véhicule automobile de marque DS (modèle DS 3 CROSSBACK E-TENSE Perfomance Lir 4CV) d’une valeur de 41 093,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 17,034% du prix puis de 47 loyers mensuels de 0,891% du montant du véhicule.
Ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de Monsieur [M] [B], par acte sous seing privé du 14 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
sa condamnation au paiement de la somme de 32 937,84 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024sa condamnation à restituer le véhicule et tous ses accessoires sous astreinte de 150 euros par jour,l'autorisation à appréhender le véhicule et tous ses accessoires en quelque lieu et mains qu'il se trouve,la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 27 mai 2024, la société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé le montant de sa dette à la somme de 27 593,75 euros compte-tenu des versements effectués.
Au soutien de sa demande, l'organisme de crédit fait valoir que les échéances ont cessé d'être honorées à compter du 05 février 2022, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 22 janvier 2024 après mise en demeure restée infructueuse.
Monsieur [M] [B] régulièrement cité à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion, ainsi que les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts, frais et commissions et notamment pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales, de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16, L. 312-17, L. 312-75), d'une information précontractuelle suffisante, d'une notice d'assurance, d'un bordereau de rétractation.
Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la requérante ne verse à la procédure qu'un extrait de compte laissant apparaître les échéances impayées entre le 04 mars 2022 et le 05 août 2022, de sorte qu'en l'absence d'historique de compte complet, il n'est pas possible de vérifier la date du premier incident de paiement, de s'assurer de ce que l'action de la société CREDIPAR n’est pas forclose et de vérifier la réalité de la créance de la requérante.
La société CREDIPAR sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société CREDIPAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de toutes ses demandes,
CONDAMNE la S.A COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection.
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