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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.452

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SMN, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Soissons (Section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant à Soissons (Aisnes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... a travaillé en qualité d'agent nettoyeur pour la société Service et montage département nettoyage (SMN) du 28 septembre 1987 au 28 février 1988 suivant trois contrats à durée déterminée successifs, prenant effet les 29 septembre 1987, 1er novembre 1987 et 1er janvier 1988 ; Attendu que pour décider que le contrat de travail était devenu à durée indéterminée et, en conséquence, condamner la société à payer à son ancien salarié une indemité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le renouvellement des contrats de travail ne répondait pas aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ; Condamne M. X..., envers la société SMN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Soissons, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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