Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/04446 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTRZ
N° de MINUTE : 24/00214
Monsieur [U], [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jean GRESY, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72, Me Isabelle BERRY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [H] et Madame [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 sans contrat de mariage préalable.
Me [G], notaire à [Localité 10], a reçu le 28 août 2009, l’acte contenant vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété dont l’acquéreur est Monsieur [U] [H] et Madame [M] [Y], pour un ensemble immobilier désignant la [Adresse 11] à [Localité 6].
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment :
autorisé les époux à résider séparément ;attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux ;dit que l'époux devra quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2018 à peine d'expulsion ;dit que le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, du crédit à la consommation et du paiement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, sera supporté à titre temporaire par les deux époux à concurrence de moitié chacun.
Par jugement en date du 8 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
prononcé le divorce des époux ;renvoyé les parties, une fois le divorce ayant acquis force de chose jugée à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, le cas échéant, et en cas de litige, à actionner le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 avril 2018.
Un certificat de non-appel a été délivré le 15 mars 2022 par la cour d'appel de PARIS, au vu duquel la décision a été régulièrement transcrite en marge des actes d'état civil le 6 avril 2022.
Par assignation en date du 2 mai 2023, Monsieur [U] [H] a fait citer Madame [M] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a sollicité de :
ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [H] / [Y] ;désigner à cet effet, le notaire compétent aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage ;dire qu’en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;dire et juger que Madame [Y] est redevable envers l'indivision d’une indemnité d'occupation pour le bien d'[Localité 6] (93) [Adresse 2] à compter du 13 avril 2018, d'un montant mensuel de 972 euros jusqu'à parfaite libération des lieux ou partage,en conséquence, la condamner à payer ladite indemnité mensuelle d'occupation de 972 euros à partir du 12 avril 2018 jusqu'à parfaite libération des lieux ou partage,ordonner la licitation aux enchères publiques du tribunal judiciaire de BOBIGNY dudit appartement sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le ministère d’avocat ;fixer la mise à prix à la somme de 199.000 euros ;dire et juger que la vente sera annoncée au moyen de trois partitions dans un journal de diffusion locale ainsi que par une annonce légale dans un journal d’annonce légale ;ordonner à Madame [M] [Y] d’avoir à cesser d’utiliser le nom marital de [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,condamner en outre Madame [M] [Y] à payer à Monsieur [H] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;dire et juger que les frais et dépens seront inclus en frais privilégiés de compte liquidation et partage, à proportion des droits de chacune des parties dans l'indivision ;ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [H] a notamment fait valoir que Madame [M] [Y] occupe privativement le bien indivis depuis l'ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2018 sans payer d'indemnité d'occupation ; et que dans la gestion de ce bien qu'elle occupe, elle a été défaillante dans le règlement d'un certain nombre de charges de copropriété ou taxes foncières. Monsieur [U] [H] a par ailleurs soutenu qu'un notaire est intervenu pour liquider amiablement la communauté, en vain. Enfin, Monsieur [U] [H] a affirmé que Madame [M] [Y] n'a toujours pas modifié son nom d'usage et a ainsi continué à utiliser le nom [H].
Madame [M] [Y] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l'assignation du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du Code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, justifiée par la saisine infructueuse de l'étude de Maitre [N] [T], notaire à [Localité 6] (93) afin de régler amiablement la liquidation de communauté.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [H] et Madame [M] [Y].
Sur la désignation d'un notaire
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, une indivision qui perdure malgré la volonté de Monsieur [H] d’en sortir et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il y a lieu de désigner Me [N] [T], notaire, de la SELAS [N] [T], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Sur l'indemnité d'occupation
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, Monsieur [H] produit le relevé de compte établi par Me [G], notaire à [Localité 10], établi le 28 août 2009, duquel il ressort qu’il a reçu l’acte contenant vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété dont l’acquéreur est Monsieur [U] [H] et Madame [M] [Y], pour un ensemble immobilier désignant la [Adresse 11] à [Localité 6].
Monsieur [H] sollicite une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2018, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à Madame [Y] par ordonnance de non conciliation du 13 avril 2018. Il ressort de l’assignation et des modalités de remise de l’acte que Madame [M] [Y] réside encore au [Adresse 2] à [Localité 6].
Dès lors, Madame [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [H].
Monsieur [H] produit l’évaluation de la valeur locative, établie par Monsieur [E], pour un montant entre 950 et 1050 euros par mois. Ce document est cependant non daté.
Il produit également l’évaluation établie le 29 juin 2022 par [Z] [C] de l’agence [8] pour un montant de 935 euros par mois, hors charge. Cette évaluation, portant date, sera retenue.
En raison du caractère précaire de l’occupation, un abattement de 20% sera appliqué.
Dès lors l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 748 euros par mois.
En conséquence, la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Y] sera fixée au 13 avril 2018, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 748 euros par mois. Les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de Madame [Y] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due.
Sur la vente sur licitation du bien
Au terme de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l’espèce, il sera relevé que Madame [Y] n’ a pas fait de demande, n’étant pas représentée.
Toutefois, Monsieur [H], sollicite la vente aux enchères publiques « dudit appartement » mais il n’en indique pas les références cadastrales, lesquelles n’apparaissent pas dans les pièces produites.
En l’état des pièces produites, la vente sur licitation dudit bien sera rejetée.
Sur la cessation de l'usage du nom marital de [H] par Madame [M] [Y], sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite d’un divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’usage du nom marital sans consentement ou autorisation judiciaire est illicite. Toutefois, la procédure ne relève pas du juge aux affaires familiales. En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’usage par Madame [Y] du Monsieur [H], la formule du chèque utilisée pouvant provenir d’un ancien chéquier, le praticien pouvant avoir gardé le nom d’épouse dans sa base.
En conséquence, la demande relative à l’usage du nom sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Madame [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [H] et Madame [M] [Y] ;
DESIGNE pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [N] [T], notaire, de la SELAS [N] [T], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 7]
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité;
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
FIXE la date de début de l'indemnité d'occupation due par Madame [Y] à l’indivision au 13 avril 2018,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 748 euros (sept-cent quarante-huit euros) par mois,
DIT que les parties devront apporter tous éléments probants concernant le départ de [Y] du bien immobilier afin de fixer la fin de l’indemnité d’occupation due ;
REJETTE la demande de vente du bien immobilier situé à [Localité 6],
REJETTE la demande relative à l’usage du nom d’époux,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise ,établit les comptes entre les copartageants , la masse partageable , les droits des parties et la composition des lots à répartir , étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment :
- une copie de l'acte de mariage et du jugement de divorce,
- l’acte de propriété du bien litigieux,
- le relevé cadastral,
- deux évaluations du bien immobilier,
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie , un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 25 avril 2024 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 9]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
CONDAMNE Madame [Y] à verser à Monsieur [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire
SERVILLO, Greffière :
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 04 mars 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière
La Greffière La Juge aux affaires familiales