Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CAPIMAC, "Mac Donald's", dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement par le conseil de prud'hommes de Toulouse, au profit de Melle Ghislaine X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions, M. Atthalin, conseiller référendaire MM. Waquet, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Melle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse 17 décembre 1986), que Mlle X..., engagée le 30 octobre 1984 par la société Capimac en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois renouvelé le 30 janvier pour une durée identique, a été licenciée le 25 mars 1985 avec un préavis prenant fin le 2 avril 1985 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir un travail demandé par un supérieur hiérarchique, qui s'accompagne de propos injurieux, caractérise la faute grave, qu'en décidant le contraire le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-9 alors en vigueur du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait exécuter par la salariée son préavis, les juges du fond ont par ce seul motif légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capimac Mac Donald's, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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