Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01135 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25DV
AFFAIRE : M. [C] [O] (Me Jacques-antoine PREZIOSI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2012, Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1978, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA.
La société AMF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [C] [O] une provision de 1 500 euros et a désigné le docteur [F] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport d’étape déposé le 26 mars 2014, la compagnie AMF s’est déchargée au profit de la compagnie d’assurance AXA.
Par ordonnance en date du 11 mars 2015, le juge des référés a alloué à Monsieur [C] [O] une provision complémentaire de 4 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 08 décembre 2017.
Par actes d’huissier délivrés le 13 janvier 2023, Monsieur [C] [O] a assigné la compagnie d’assurance AXA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 15 janvier 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [C] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles.................................................................................255,69 euros
- Frais divers................................................................................................................920 euros
- Pertes de gains professionnels actuels.............................................................12 137,47 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 80 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 3 405 euros
- Souffrances endurées 12 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 16 400 euros
- Préjudice esthétique permanent 3 000 euros
- Préjudice d’agrément 5 000 euros
Monsieur [C] [O] demande en outre au tribunal de :
- dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la compagnie d’assurance AXA au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, ne comparaît également pas ; l’assignation a été transmise à personne habilitée. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 14 juin 2012, Monsieur [C] [O] remontait la file de véhicules lorsqu’il a été percuté par un véhicule se trouvant dans le même sens de circulation qui changeait de direction.
Défaillant, le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une faute de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [C] [O].
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [O] est entier.
Dès lors, il appartient à la compagnie d’assurance AXA d'indemniser Monsieur [C] [O] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2012 au 19 septembre 2014, soit 828 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 17 juin 2012 puis du 19 au 23 septembre 2023, soit 9 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 juin 2012 au 18 août 2012, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 août 2012 au 19 octobre 2012 puis du 24 septembre 2013 au 24 novembre 2013, soit 124 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 octobre 2012 au 18 septembre 2013 puis du 25 novembre 2013 au 30 mars 2015, soit 825 jours,
- une consolidation au 30 mars 2015,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 173,71 euros, somme qui lui sera allouée, correspondant à des frais d’orthopédie et pour l’achat de chaussures adaptées, à l’exclusion de la facture d’un montant de 81,92 euros du 15 janvier 2018, non établie au nom de la victime.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 14 480,49 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 920 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Monsieur [C] [O] travaillait pour l’enseigne LIDL. L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 juin 2012 au 19 septembre 2014, soit 828 jours.
La victime ne transmet toutefois aucune fiche de paie ou relevé d’imposition antérieur à l’accident, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer son revenu. Il ne produit également pas ses fiches de paie ou relevé d’imposition durant la période d’arrêt de travail, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer le manque à gagner. Au regard des pièces transmises, il n’est pas possible de déterminer sa perte de revenus qu’il estime, sans explication, à la somme de 1 097,47 euros.
Enfin, il y a lieu de préciser qu’il a bénéficié d’indemnités journalières à hauteur de 44 663,96 euros qu’il convient de déduire.
Dans ces conditions, il convient de réserver ce poste de préjudice jusqu’à la communication des éléments nécessaires au calcul de la perte de gains professionnels actuels.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en soutenant qu’il a été reconnu inapte à sa profession puis a été licencié et a été contraint de se reconvertir, ce qui aurait engendré un préjudice professionnel mais également moral eu égard à la perte de vie sociale.
Le rapport d’expertise ne mentionne toutefois aucune incidence professionnelle, précisant qu’il n’y a pas d’inaptitude à son poste, la victime ayant repris son poste. L’expert indique qu’aucune reprise de son activité professionnelle n’a été effective jusqu’à sa consolidation mais que Monsieur [C] [O] a repris son poste de responsable à compter de mars 2015. L’expert fait notamment état d’une fiche d’aptitude médicale indiquant que la victime est apte à la reprise sous réserve du port de chaussures de sécurité adaptées à fournir et d’un avis favorable de la médecine du travail en date du 30 mars 2015, étant précisé que la victime a sollicité le remboursement de trois paires de chaussures de sécurité au titre des dépenses de santé actuelles et a donc bien repris une activité professionnelle. L’expert mentionne la proposition de son employeur d’un poste sédentaire qui n’a pas été acceptée par la victime. L’expert note un état stabilisé, cinq ans et cinq mois après l’accident.
Si Monsieur [C] [O] produit un avis d’inaptitude du 06 décembre 2018 ainsi qu’une notification d’une décision de reconnaissance de travailleur handicapé datée du 02 octobre 2018, il convient de préciser que les raisons ayant conduit à cet avis d’inaptitude et à cette reconnaissance, plus de trois ans après la consolidation de son état ne sont pas expliquées. Monsieur [C] [O] ne rapporte ainsi pas la preuve du lien de causalité entre ces décisions et les conséquences dommageables de l’accident, étant précisé que le médecin expert a exclu toute inaptitude à son poste et indiqué que, au jour de l’examen, le 23 novembre 2017, la victime avait repris son activité depuis plus de deux ans et demi, sans faire état de la moindre difficulté à l’expert.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle alléguée n’est pas démontrée. La demande à ce titre sera rejetée. En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur [C] [O] a perçu une rente accident du travail pour un total de 52 288,07 euros qui viendrait s’imputer sur ce poste de préjudice s’il existait.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 17 juin 2012 puis du 19 au 23 septembre 2023, soit 9 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 juin 2012 au 18 août 2012, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 août 2012 au 19 octobre 2012 puis du 24 septembre 2013 au 24 novembre 2013, soit 124 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 octobre 2012 au 18 septembre 2013 puis du 25 novembre 2013 au 30 mars 2015, soit 825 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations et opérations, le port d’une botte de marche durant deux mois et demi puis de cannes anglaises durant deux mois, la rééducation, mes traitements médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 270 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 930 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2 475 euros
Total 3 405 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes formulées).
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la fracture luxation du pied droit ayant nécessité les soins susmentionnés ainsi qu’un arrêt de travail conséquent eu égard aux longs soins.
Fixées par l’expert à 3,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Etant âgé de 36 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16 280 euros (2 035 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels présents sur le pied, soit sur une partie peu visible du corps, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément consistant en une gêne partielle en lien avec le fait traumatique causal et pour la part imputable pour la pratique de la course à pied, sans inaptitude direct et exclusif avec le fait traumatique causal.
Monsieur [C] [O] ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa demande. Or il revient à la victime de justifier de l’existence d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [O] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 173,71 euros
- frais divers 920 euros
- pertes de gains professionnels actuels Réserve
- incidence professionnelle Rejet
- déficit fonctionnel temporaire 3 405 euros
- souffrances endurées 7 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 16 280 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
- préjudice d’agrément Rejet
TOTAL 29 778,71 euros
PROVISION A DÉDUIRE 5 500 euros
RESTE DU 24 278,71 euros
La compagnie d’assurance AXA sera condamnée à indemniser Monsieur [C] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 juin 2012, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Monsieur [C] [O] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance AXA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance AXA à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2012 est entier ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [C] [O], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 29 778,71 euros, répartie de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles 173,71 euros
- frais divers 920 euros
- déficit fonctionnel temporaire 3 405 euros
- souffrances endurées 7 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 16 280 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AXA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [O] la somme de 29 778,71 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 5 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
RESERVE le poste de préjudice portant sur la perte de gains professionnels actuels ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 111 432,52 euros décomposée comme suit :
- 14 480,49 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 44 663,96 euros au titre des indemnités journalières,
- 52 288,07 euros au titre de la rente accident du travail ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA AXA à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT