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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00355

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00355

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00355 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOIF N° Minute : 24/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 20 DÉCEMBRE 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :20 Décembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 20 Décembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 20 Décembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le vingt Décembre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [V] [R] née le 10 Juillet 1951 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [E] [J], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Monsieur [L] [R] [Adresse 1] comparant, non assisté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 décembre 2024 ** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [V] [R] a fait l’objet le 10 décembre 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [V] [R] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], - Monsieur [L] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [L] [R], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé téléphoniquement le 17 décembre de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 19 décembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [V] [R] , ***** Le 17 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [V] [R]. L'audience du 20 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [V] [R] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [E] [J], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [R] [V] a été admise le 10 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6] , à la demande d’un tiers, Monsieur [R] [L], son conjoint, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 10 décembre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 24/00355 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOIF Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que Madame [R] a été admise pour une recrudescence de la symptomatologie dépressive; qu’il est relevé une agitation psychomotrice avec logorrhée; que l’humeur est expansive avec euphorie et hypersyntonie ; qu’une insomnie est rapportée par l’équipe ; Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état Madame [R] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; qu’il est relevé une ambivalence aux soins ; qu’il ressort de l’avis médical motivé que Madame [R] verbalise des idées suicidaires sans intention suicidaire;qu’elle reste fragile ; que son discours peut devenir incohérent par moment avec une dispersion de la pensée ; que les soins sous contrainte sont à maintenir selon le médecin pour permettre une surveillance et la mise en place d’un traitement adapté; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [R] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [R] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [V] [R] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [V] [R] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [V] [R] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 10 décembre 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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