Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 633
N° RG 21/00689
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGUF
[M]
C/
S.A. COOP ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
né le 25 septembre 1967 à [Localité 2] (17)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A. COOP ATLANTIQUE
N° SIRET : 525 580 130
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 07 décembre 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [M] a été engagé à compter du 27 janvier 1992 en qualité d'employé libre service par la S.A. Mecardis exploitant à [Localité 5] (17) un fonds de commerce de vente d'alimentation et approvisionnement général, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1993 ayant fait l'objet d'un transfert auprès de la S.A. Coop Atlantique à compter du 27 juin 2000.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] occupait (depuis le 1er mars 2016) le poste de chef de rayon 1 (boulangerie), statut agent de maîtrise.
Par lettres recommandées avec accusés de réception, la S.A. Coop Atlantique a notifié à Monsieur [M] :
- le 23 novembre 2018, sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2018,
- le 14 décembre 2018 son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
"Le 19 octobre 2018, alors que vous travailliez sur les plannings horaires de votre équipe au bureau, vous avez constaté que le contrat de travail à durée déterminée de l'un d'entre eux ne comptait pas le bon nombre d'heures. Vous êtes alors entré dans un état de colère incontrôlable, et dans un excès de violence, vous avez lancé le clavier de l'ordinateur en quittant la pièce et en hurlant "ça me fait chier !".
Le lendemain, toujours agressif, à l'embauche de [C] [I], responsable administrative chargée d'établir les contrats de travail, vous lui avez ordonné de refaire le contrat avant de lui lancer : "ça va pas se passer comme ça" en la pointant du doigt.
Dans la matinée, vous n'avez cessé de fulminer, devant votre équipe, en répétant au sujet de Madame [I] : "elle commence à me faire chier celle-là, je vais finir par lui en mettre une".
Quelques jours après cet incident, Madame [K], assurant le remplacement du responsable de magasin, a informé Monsieur [O] que plusieurs salariées lui avaient remis des courriers décrivant leurs relations de travail avec vous. Certains termes évoqués dans ces courriers nous ont alertés sur votre comportement et vos relations de travail avec vos collègues.
Au vu des propos rapportés, nous avons entendu les salariés qui avaient été identifiés comme étant témoins directs ou indirects des faits. Au terme des échanges, le constat de la situation s'est révélé alarmant.
Il en ressort en effet que vos propos et votre attitude sont inappropriés dans le cadre d'une relation de travail, et ont pour effet de générer une situation de stress et de crainte chez certaines de vos collaboratrices et collègues.
Vous tenez régulièrement des propos dégradants et intimidants. Vous lancez des remarques aux membres de votre équipe telles que par exemple : "t'as un cerveau, faut t'en servir", "mais qu'est-ce que tu fous '", "c'est moi le chef", "je fais ce que je veux", "tu me réponds où ça va pas le faire".
Outre ces paroles, il arrive que votre comportement dépasse totalement l'acceptable. Par exemple, il vous est arrivé de jeter des casseroles et des couteaux en raison de votre mécontentement concernant le travail de l'une de vos collaboratrices. L'une d'entre elles a confié avoir "la boule au ventre" quand elle travaille avec vous. Certaines ont déclaré avoir peur de vos réactions, évoquant les "regards noirs" que vous leur lancez et votre impulsivité.
Outre ces critiques et réactions inadéquates vis-à-vis de votre équipe, vous contrôlez de manière excessive le travail, et allez jusqu'à imposer le recours à des pratiques en totale contradiction avec nos exigences qualitatives et les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire imposées par la loi.
En effet, il ressort des explications des membres de votre équipe que vous demandez à ce que les étiquettes de certains produits soient remplacées afin de laisser la marchandise en vente plus longtemps, certains gâteaux sont mis en boîte puis étiquetés plusieurs jours plus tard lors de leur mise en rayon, des produits invendus de la veille sont repassés au four avant d'être remis en vente. Vous êtes allé jusqu'à cuire des chocolatines précuites et les proposer à la vente alors qu'elles étaient déjà périmées. Une de vos collaboratrices témoigne : "on laissait les gâteaux car j'avais peur de ses réactions : il fouillait même les poubelles pour voir ce qu'on avait jeté".
Au vu de la gravité des faits qui nous ont été rapportés dans ces témoignages, nous vous avons notifié une mise à pied, prononcée à titre conservatoire, le 23 novembre 2018.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu être impulsif mais avez exprimé de la surprise face aux reproches concernant vos relations avec vos collaborateurs. Vous avez nié pratiquer la remballe. Vous n'avez pas semblé prendre la mesure des griefs qui vous sont faits, et de la portée qu'ont pu avoir vos agissements dans la collectivité de travail.
Vos propos rabaissants, votre comportement agressif et votre gestion du rayon sont parfaitement inacceptables. Votre attitude est en contradiction avec la conception que nous avons d'une collectivité de travail et génère une dégradation des conditions de travail de certains collaborateurs du site, ce qui est intolérable. De surcroît, vos violations délibérées et répétées des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire mettent la santé de nos clients en danger et altèrent l'image du magasin qui souhaite proposer des produits de qualité.
Par ces comportements, vous avez gravement violé vos obligations professionnelles et le règlement intérieur. Vos manquements entament définitivement notre confiance et rendent envisageable la poursuite de notre relation de travail.
Au vu de la gravité des faits, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave".
Par requête du 14 février 2019, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- débouté Monsieur [M] de toutes ses demandes,
- débouté la SA COOP Atlantique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [M].
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision selon déclarations d'appel transmises au greffe de la cour le 2 mars 2021 (instances enrôlées sous les numéros 21-00689 et 21-00691).
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro 21-00689.
Par arrêt du 8 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a notamment :
- rejeté la demande de la SA Coop Atlantique tendant à voir prononcer la nullité de l'appel inscrit par Monsieur [M] le 2 mars 2021 sous le numéro de déclaration d'appel 21/00643 (instance enrôlée sous le n°21/00689),
- avant dire droit sur les autres demandes,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de formation rapporteur du : mardi 3 octobre 2023 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 7 septembre 2023 sur réouverture des débats auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :
- Vu l'arrêt n° 329 rendu le 8 juin 2023 par la chambre sociale de la cour d'appe1 de Poitiers sous le numéro de RG 21/00689,
- vu la déclaration d'appe1 n°21/00643 enregistrée par le greffe de1a cour sous le numéro de RG 21 /00689 et la même déclaration d'appe1 sous le numéro 21/00645 du même jour (le 2 mars 2021), enregistrée sous le numéro de RG 21/00691, les deux procédures étant jointes par ordonnance du 13 septembre 2021,
- constater qu'il est expressément demandé sous la rubrique ' Objet de l'appeI' contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saintes le 18 février 2021 :
° En ce qu'il a débouté (Monsieur [M]) :
° de sa demande d'annulation et d'indemnisation de la mise à pied conservatoire soit 1.809 €,
° de sa demande d'indemnité de préavis soit 4.719,25 €,
° de sa demande de congés payés sur préavis soit 471,92 €,
° de sa demande d'indemnité de licenciement soit 18.483,69 €,
° de sa demande d'indemnité au titre de l'article L 1235-3 du code du travail soit 70.788,60 €,
° de sa demande d'indemnité au titre des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales, vexatoires et humiliantes dans lesquelles le licenciement est intervenu soit 10.000 €,
° de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 3.500 €,
- dire et juger que la cour d'appel de céans est tenue exclusivement par l'acte d'appel tel qu'i1 résulte des deux déclarations jointes et réunies par ordonnance du 13 septembre 2021 sous 1e numéro de RG 21/00689,
- en tant que de besoin,
- lui donner acte de ce qu'il abandonne sa demande d'annulation du jugement telle que formulée dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2021, cette demande étant en conséquence sans objet,
- en conséquence de la demande de réformation du jugement du 18 février 2021,
- statuer sur ses demandes ainsi qu'il suit :
-1/ - Sur l'illégitimité du licenciement
- Vu la double règle jouant, cumulativement ou séparément, sur la charge de la preuve en cas de licenciement pour faute grave incombant, à titre principal, à l'employeur, la présomption d'innocence renforcée fondée sur 1'article L.1235-1 du code du travail et la jurisprudence subséquente,
- vu les preuves produites aux débats émanant tant de ses collègues de travail que de clients sur son comportement respectueux et courtois à l'égard de tous, de ses collègues de travail en particulier dont témoigne elle-même Madame [H] [V] (Cf. Pièce 16),
- constater ses 26 années d'ancienneté et de bons et loyaux service caractérisés, en particulier, par l'absence de toute sanction et de toute plainte pendant toute cette durée,
- constater le caractère inopérant du stratagème mis en place par la SA COOP Atlantique consistant, d'abord, à faire écrire des courriers par trois salariés, le même jour et à la même heure dans les locaux de l'établissement pour donner 1'apparence de prétendues doléances ou plaintes puis, ensuite, leur audition, dans le cadre d'une pseudo-enquête non contradictoire et orientée et aboutissant à un ensemble de contre-vérités,
- constater l'absence de faits datés, hormis celui du 19 octobre 2018 et en contradiction avec le témoignage de Madame [K], produit par la SA COOP Atlantique, qui le situe au 20 octobre 2018, annulant corrélativement le grief allégué,
- Vu la jurisprudence écartant les faits non datés, rendant invérifiable la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail,
- en conséquence,
- dire et juger que son licenciement est illégitime,
- prononcer l'annulation de sa mise à pied conservatoire du 23 novembre 2018,
- condamner la SA COOP Atlantique à lui verser les sommes suivantes :
° annulation et indemnisation de la mise à pied notifiée le 23/11/ 2018 : 1 809,00 €,
° indemnité de préavis : 4 719,25 €,
° congés payés sur préavis : Règle du 1/10 : 471,92 €,
° indemnité de licenciement : 18 483,69 €,
° indemnité de 1'article L. 1235-3 du Code du Travail :70 788,60 €.
2/ - Sur le licenciement abusif en raison des circonstances brutales, vexatoires et humiliantes en raison des circonstances dans lesquelles il a été prononcé
- Vu la jurisprudence sur le cumul entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail et les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont la preuve est administrée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,
- en conséquence,
- condamner la SA COOP Atlantique à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique distinct de son préjudice financier,
- condamner la SA COOP Atlantique à lui verser une indemnité de 6.000 € en application de 1'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés tant devant la cour d'appel de céans que devant le conseil de prud'hommes de Saintes,
- condamner la SA COOP Atlantique en tous les dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions en date des 6 février et 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SA COOP Atlantique demande à la cour de :
- constater ne pas être saisie d'un appel aux fins d'annulation du jugement,
- confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR QUOI,
En liminaire, il doit être constaté que Monsieur [M] abandonne sa demande d'annulation du jugement telle que formulée dans ses conclusions notifiées le 22 avril 2021.
La cour n'est donc saisie que de ses demandes de réformation du jugement attaqué relatives au prononcé d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux indemnités subséquentes, aux dommages intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires et à sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
I - SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est-à-dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
L'employeur n'est pas obligé dans la lettre de licenciement de dater les faits reprochés qui doivent seulement y être mentionnés de façon précise et être matériellement vérifiables (Cass. soc. 11/07/2012 n° 10-28.798).
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est d'ailleurs en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. soc. 15 octobre 2013, n°11- 18.977).
***
En l'espèce, l'employeur explique :
- que la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir que pour une faute grave, avec départ immédiat du salarié de la société,
- qu'en effet, celui - ci avait un comportement inacceptable à l'égard de ses subordonnés mais également des pratiques interdites engageant la responsabilité de la COOP en cas de contrôle de la direction de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes,
- que les déclarations des subordonnés du salarié démontrent qu'ils vivaient dans une situation d'angoisse et expliquent les raisons pour lesquelles ils ne s'étaient pas rapprochés de la direction pour lui faire part de leur situation de grand stress,
- que contrairement à ce que soutient le salarié qui indique que les correspondances des salariés qui lui sont défavorables auraient été rédigées sous le contrôle du directeur de la COOP, elles ont été remises en mains propres à Mme [K],
- que la simple lecture des comptes-rendus d'audition établit que leur existence est antérieure à la procédure de licenciement,
- que par ailleurs, contrairement à ce que le salarié prétend que le motif inavoué du licenciement cache une compression d'effectif et un licenciement économique déguisé, Madame [J] n'a pas été promue pour occuper son poste.
A l'appui de ses allégations, il verse aux débats :
- en pièces 14, 15 et 16 les lettres de Mesdames [N], [R] et [J],
- en pièces 17, 18, 19, 20 et 21 les entretiens de Mesdames [N], [I], [L], [J], [R],
- en pièces 26, 27, 28 et 29 les attestations de Monsieur [T], Mesdames [I], [J] et [K].
Il en résulte que toutes ces pièces, - lettres, entretiens lors d'une enquête interne diligentée par le service des ressources humaines du siège social de la société, attestations - relatent dans des termes différents mais qui se recoupent entre eux les propos tenus par Monsieur [M] à l'égard de ses subordonnés et les actes qui les accompagnaient et ses pratiques professionnelles absolument interdites pouvant engager la responsabilité de la société dans l'hypothèse d'un contrôle des services des fraudes et de la consommation ou d'un souci avec un consommateur.
Or tous ces propos et ces comportements - exactement repris dans la lettre de licenciement précitée - sont particulièrement irrespectueux et grossiers de la part d'un supérieur hiérarchique qui présente comme Monsieur [M] le rappelle lui-même 26 ans d'ancienneté et qui de ce fait se doit de donner l'exemple.
Pour s'en défendre, il est totalement inopérant pour Monsieur [M] de prétendre :
1 - que les faits sont prescrits alors que le délai de prescription de deux mois ou le délai restreint et contraint pour poursuivre la faute sur le plan disciplinaire court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et non à partir de leur commission,
- qu'ainsi, comme l'employeur n'a eu connaissance des faits que lorsque les salariées les ont portés à sa connaissance soit après le 20 octobre 2018 et qu'il devait ensuite procéder à une enquête interne pour s'assurer de leur réalité, un délai d'un mois et demi entre sa connaissance desdits faits et le licenciement qu'il a prononcé n'a rien d'excessif et ne peut lui être reproché,
2 - que les faits sont imprécis dans leur datation alors qu'il n'a jamais été exigé de date précise dans la lettre de licenciement et qu'il suffit que les faits soient datables comme en l'espèce,
3 - qu'il s'agit d'une cabale, d'un complot, d'un stratagème pour le licencier et dissimuler sous une faute disciplinaire un licenciement pour motif économique alors que les effectifs de la société ont régulièrement augmenté tant pendant la période antérieure à son licenciement que postérieure,
4 - que les attestations des salariées qui ont dénoncé son comportement ont été écrites sous la dictée de l'employeur alors qu'elles ont toutes été rédigées antérieurement à la procédure prud'homale dans des termes différents qui se recoupent, excluant ainsi le contrôle de l'employeur,
5 - que le positionnement du matériel informatique lui interdisait comme en attesteraient les photographies qu'il verse aux débats de pouvoir le jeter en direction de la salariée alors :
° que d'une part, aucun élément ne permet d'établir exactement le lieu et le moment auxquels ces photographies ont été prises,
° que d'autre part tant le clavier que la souris de l'ordinateur sont des pièces détachables de l'ordinateur qui peuvent se désolidariser sous une pression un peu forte de l'unité centrale,
6 - que les nombreuses attestations qu'il verse qui émanent de collègues de travail, d'anciens employeurs, de clients et de sa soeur établissent qu'il est respectueux, courtois avec autrui alors que les rédacteurs de ces témoignages soit ne travaillaient plus avec lui depuis de plusieurs années, soit n'avaient jamais travaillé avec lui soit ne le connaissaient que dans un contexte extra-professionnel,
7 - que l'enquête interne n'a pas été menée dans des conditions objectives alors que les personnes interrogées ont non seulement maintenu leurs déclarations initiales précises et circonstanciées par écrit et que les services des ressources humaines de la direction régionale de la société qui ont effectué la mesure d'investigation disposaient de toutes les compétences pour ce faire.
Il en résulte donc qu'à défaut de preuve contraire pertinente, la faute grave commise par Monsieur [M] est constituée, qu'elle justifiait son départ immédiat et rendait impossible son maintien dans la société, même dans l'attente du déroulement de la procédure disciplinaire et quelle que soient son ancienneté dans l'entreprise et ses qualités professionnelles antérieures.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
II - SUR LES CIRCONSTANCES HUMILIANTES VEXATOIRES ET BRUTALES DU LICENCIEMENT :
En application de l'article 1147 du code civil ancien devenu l'article 1231-1, le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, Monsieur [M] soutient :
- qu'en dépit de ses 26 années d'ancienneté, il a été licencié de la façon la plus brutale qui soit puisqu'il a été immédiatement évincé de son poste aux vues et sus de ses collègues de travail et de l'ensemble des salariés du magasin,
- qu'il a subi un véritable choc psychologique d'être après 26 années d'ancienneté jeté dehors,
- qu'il est d'ailleurs suivi par le Docteur [G] qui a établi un certificat médical indiquant qu'il présentait un état anxio-dépressif,
- qu'il est donc bien fondé à solliciter la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice tant moral que psychologique.
En réponse, la SA COOP Atlantique objecte pour l'essentiel :
- qu'elle a respecté scrupuleusement la procédure de licenciement,
- que Monsieur [M] ne rapporte pas la moindre preuve de ce que le licenciement se serait accompagné de circonstances brutales, vexatoires et humiliantes.
***
Cela étant, la mesure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet a pu paraître brutale à Monsieur [M] alors que ses modalités d'exécution ont respecté les dispositions légales applicables en la matière.
Par ailleurs, aucun élément n'est rapporté par le salarié permettant d'établir les vexations entourant son licenciement.
Le seul fait que son licenciement ait fait naître chez lui un état anxio-dépressif ne caractérise pas, à défaut de tout élément pertinent, le caractère vexatoire litigieux.
En conséquence, il doit être débouté de sa demande de dommages intérêts présentée de ce chef.
Le jugement attaqué doit être confirmé à ce titre.
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [M] qui succombe.
Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saintes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,