Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/03839
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03839
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03839 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAZM
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
29 novembre 2023 RG :23/00518
[Y]
[D]
C/
S.A.S. [Adresse 15]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Lamy Pomies
Me Freisses
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 29 Novembre 2023, N°23/00518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
A. BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [C] [Y] épouse [D]
née le 23 Juillet 1975 à [Localité 12] (99)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [D]
né le 22 Avril 1981 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. VILLA ART'MONY, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 889 907 806, Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucas FREISSES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
M. [S] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 16] dont le siège est [Adresse 1], selon jugement du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 5 novembre 2024 domicilié ès qualités audit siège social sis
intervenant forçé assigné à domicile le 28/01/2025
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] et Mme [C] [D] ont signé avec la société Villa Art'Mony un contrat de construction de maison individuelle en date du 27 février 2021, après avoir obtenu par arrêté municipal de la commune d'[Localité 10] le permis de construire n° PC 30019 21 P0006 relatif à la construction d'une maison individuelle avec garage, piscine et local technique sur la parcelle cadastrée n° A [Cadastre 2] d'une superficie de 1490 m² pour un montant global et forfaitaire de 177 900 €.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réception judiciaire,
-condamné M. [X] [D] et Mme [C] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 52 033.04 euros à valoir sur les sommes contractuelles restant due, outre les intérêts contractuels de retard à compter de la présente ordonnance,
-condamné in solidum M. [X] [D] et Mme [C] [D] à payer à la SAS [Adresse 15] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé la charge des dépens à M. [X] [D] et Mme [C] [D].
M. [X] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 11 décembre 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [X] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] sollicitent de la cour, de :
-déclarer leur appel recevable et bien fondé,
-d'annuler et de tout au moins réformer l'ordonnance prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2023 ce qu'il a :
" -condamné M. [X] [D] et Mme [C] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 52 033,04 euros à valoir sur les sommes contractuelles restant dues, outre les intérêts contractuels de retard à compter de la présente ordonnance ;
-condamné in solidum M. [X] [D] et Mme [C] [D] à payer à la SAS Villa Art'mony la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-laissé la charge des dépens à M. [X] [D] et Mme [C] [D] ; "
A titre principal,
-annuler l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 novembre 2023 sous le numéro RG 23/00518 notamment en ce qu'elle ne statue pas sur les demandes de M. et Mme [D] considérant que ces derniers les ont abandonnées lors de l'audience, ce qui est tout à fait erroné,
Et en conséquence,
-débouter la Société [Adresse 15] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société Villa Art'mony à remettre aux époux [D] l'attestation de garantie de remboursement et de livraison prévue par l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation et ce sous astreinte 1.000 € par jour de retard suivant la décision à intervenir,
-ordonner l'expertise telle que sollicitée par [Adresse 15] aux frais avancés de Villa Art'mony,
-condamner la société [Adresse 15] au paiement aux époux [D] de la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour n'entrait pas en voie d'annulation contre l'ordonnance déférée,
-réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 novembre 2023 sous le numéro RG 23/00518,
En conséquence,
-condamner la société Villa Art'mony à remettre aux époux [D] l'attestation de garantie de remboursement et de livraison prévue par l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation et ce sous astreinte 1.000 € par jour de retard suivant la décision à intervenir,
-ordonner l'expertise telle que sollicitée par [Adresse 15] aux frais avancés de Villa Art'mony
-débouter la Société [Adresse 15] de l'intégralité de ses demandes
-condamner la société Villa Art'mony au paiement aux époux [D] de la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS [Adresse 15] sollicite de la cour, au visa des articles 145, 542 et suivants, 562, 901 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal
- sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
-déclarer d'office irrecevable et mal fondé l'appel de M. [X] [D] et Mme [C] [D],
-juger que la déclaration d'appel n°23/04656 en date du 11 décembre 2023 est privée de tout effet dévolutif,
-juger que la cour d'appel de Nîmes n'est pas saisie de l'appel de M. [X] [D] et Mme [C] [D],
En conséquence,
-ordonner la fin de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°23/003839.
A titre subsidiaire
- sur l'irrecevabilité des demandes formulées par les époux [D]
Si par extraordinaire, la cour d'appel considère que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel opère, il n'en demeure pas moins que les demandes formulées par les époux [D] sont irrecevables comme ayant été expressément abandonnées en première instance,
En conséquence.
-déclarer irrecevable la demande abandonnée en première instance d'expertise judicaire formulée par M. [X] [D] et Mme [C] [D],
-déclarer irrecevable la demande abandonnée en première instance de remise de l'attestation de garantie de remboursement et de livraison sous astreinte formulée par M. [X] [D] et Mme [C] [D],
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
Si par extraordinaire la cour considère que les demandes de M. et Mme [D] sont recevables, il n'en demeure pas moins qu'elles sont totalement infondées sur le fond.
-confirmer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2023 rendue par le tribunal judicaire de Nîmes en ce qu'elle a :
" -condamné M. [X] [D] et Mme [C] [D] à payer par provision à la SAS Villa Art'mony la somme de 52.033,04 euros correspondant aux sommes contractuelles exigibles et non réglées par les demandeurs, outre les intérêts contractuels de retard, et ce à compter de l'ordonnance ;
-condamné in solidum M. [X] [D] et Mme [C] [D] à payer à la SAS [Adresse 15] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé la charge des dépens à M. [X] [D] et Mme [C] [D] ; "
-réformer l'ordonnance de référé du 29 novembre 2023 rendue par le tribunal judicaire de Nîmes en ce qu'elle a :
" -Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réception judicaire,"
En conséquence,
-ordonner et fixer la réception judiciaire au 6 février 2023 ;
Sur le fond, en tout état de cause :
-débouter M. [X] [D] et Mme [C] [D], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. [X] [D] et Mme [C] [D], à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [X] [D] et Mme [C] [D], aux entiers dépens de l'instance,
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 4 septembre 2024 la SAS Villa Art'Mony a été placée en redressement judiciaire et maître [W] a été désigné en qualité de mandataire judicaire.
Le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé le 5 novembre 2024 la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 15] et maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur judicaire.
Par acte du 28 janvier 2025, M. [X] [D] et Mme [C] [Y] épouse [D] ont assigné en intervention maître [W] ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS Villa Art'Mony, l'acte ayant été signifié à personne habilitée.
Maître [W] ès qualités de liquidateur judicaire de la SAS [Adresse 15] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
La SAS Villa Art'Mony soutient que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré au motif qu'en violation des articles 901 et 562 du code de procédure civile la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de la décision critiqués.
Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce " la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. "
Selon l'article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce " L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. "
Il résulte de la combinaison des articles 901-7 et 562 du code de procédure civile que l'effet dévolutif ne joue que pour les chefs du dispositif de la décision expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces issues du RPVA qu'un document transmis avec la déclaration d'appel contenait précisément les chefs de l'ordonnance critiqués, étant noté par ailleurs que l'appel tendait à titre principal à l'annulation de la décision déférée.
Or, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure et emportant effet dévolutif.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'appelant a produit postérieurement la copie de la décision attaquée qui est dûment visée dans la déclaration d'appel et que l'intimée ne tire aucune conséquence de cette régularisation qui n'a aucune incidence sur l'effet dévolutif de l'appel.
En toute hypothèse, l'exigence de joindre la copie de la décision dans la déclaration d'appel n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la demande d'annulation de la décision déférée,
Selon l'article 542 du code de procédure civile, " l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. "
Les appelants sollicitent l'annulation de l'ordonnance déférée soutenant que le premier juge n'a pas statué sur leurs demandes d'expertise judiciaire et de communication de l'attestation d'assurance de la garantie de remboursement et de livraison sous astreinte ayant considéré qu'ils avaient abandonné leurs demandes alors même que ce n'était pas le cas.
Cependant, il est clairement indiqué dans l'exposé du litige de l'ordonnance critiquée
" Madame [C] [D] et Monsieur [X] [D] se sont désistées de leurs demandes principales telles qu'elles sont énoncées dans leurs dernières écritures, à savoir la demande d'expertise judiciaire dont les missions indiquées dans l'assignation du 23 juin 2023 avaient été modifiées, et la demande de condamnation de la société [Adresse 15] à remettre aux demandeurs l'attestation de garantie de remboursement et de livraison sous astreinte. Monsieur et Madame [D] ont pris possession des lieux litigieux courant de l'été 2023. Ils maintiennent leurs demandes accessoires et entendent voir rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la société défenderesse, à savoir fixer la date de réception du chantier à la date de mise en demeure et le règlement de la totalité du marché."
Il convient de rappeler que la procédure devant le juge des référés est une procédure orale, que par conséquent une partie doit reprendre les demandes contenues dans ses conclusions oralement.
Le premier juge a mentionné le désistement des demandes à l'audience dans sa décision qui a été authentifiée par la signature du greffier.
Or, les énonciations d'un jugement font foi jusqu'à preuve contraire et les appelants ne rapportent pas cette preuve contraire.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Nîmes.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [D],
M. et Mme [D] s'étant désistés devant le premier juge de leurs demandes d'expertise judiciaire et de communication sous astreinte de l'attestation de garantie de remboursement et de livraison, elles sont dès lors nouvelles devant la cour d'appel et donc irrecevables.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Villa Art'Mony,
La SAS [Adresse 15] sollicite une provision de 52.033,04 euros correspondant aux sommes contractuelles exigibles et non réglées par les demandeurs, outre les intérêts contractuels de retard, et la fixation de la réception judiciaire au 6 février 2023.
Si la SAS Villa Art'Mony dispose d'un droit propre à se défendre contre les demandes qui aurait pour finalité l'inscription d'une créance à son passif, comme la demande d'expertise qui a pour vocation par la suite à la formulation d'une demande de cette nature à son encontre, il en va différemment de ses demandes reconventionnelles qui doivent être reprises par le liquidateur.
Or, le liquidateur de la société n'a pas constitué avocat après sa mise en cause.
En conséquence, les demandes reconventionnelles de la SAS [Adresse 15] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge des appelants.
Pour les mêmes motifs exposés ci-avant, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS Villa Art'Mony est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette le moyen soulevé par la SAS [Adresse 15] tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Déboute M. [X] [D] et Mme [C] [D] de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déclare irrecevables les demandes d'expertise judiciaire et de communication sous astreinte de l'attestation de garantie de remboursement et de livraison comme nouvelles,
Vu l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de la SAS Villa Art'Mony,
Laisse à M. [X] [D] et Mme [C] [D] les dépens de première instance et d'appel,
Déclare irrecevable la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SAS [Adresse 15].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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