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Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-41.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.178

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baches Reynaud, société anonyme, dont le siège est à Genas (Rhône), zone industrielle Revoison, rue des Frères Lumière, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Gabriel X..., demeurant à Vernouillet (Eure-et-Loir), "Les Corvées", ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Combes, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Baches Reynaud, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 18 décembre 1987) et la procédure, M. Gabriel X... a été embauché par la société anonyme Baches Reynaud, le 2 novembre 1978, en qualité de "bachiste-storiste-sellier garnisseur catégorie : chef d'atelier-cadre" ; qu'il était notamment stipulé, sous la rubrique "clause de non-concurrence" : "dans l'hypothèse d'une rupture de ce contrat, vous ne pourrez exercer une profession susceptible de concurrencer la nôtre soit pour votre compte, soit pour le compte d'autres entreprises dans les régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, suivant les conventions collectives du textile" ; qu'il a été licencié le 7 septembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Baches Reynaud à payer à M. X... une somme de 112 513,08 francs à titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l'espace et qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel aurait dû en déduire que cette clause était nulle et qu'en statuant autrement, au prétexte d'un renvoi à la convention collective, lequel imprécis et ambigu ne pouvait s'entendre comme d'une référence à la durée de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'à titre subsidiaire, il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé ladite somme de 112 513,08 francs au titre d'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence sans s'arrêter ni répondre aux conclusions de la société Baches Reynaud faisant valoir qu'en tout état de cause, le salarié licencié avait retrouvé quelque temps plus tard une activité rémunérée et ne pouvait donc prétendre à aucun préjudice, alors, selon le pourvoi, que les décisions judiciaires doivent être motivées et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Mais attendu que, d'une part, la nullité ne pouvait être invoquée par le salarié qui était soumis à l'interdiction prévue par la clause de non-concurrence ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, le rejet de la demande de nullité présentée par l'employeur est justifié ; Que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de non-concurrence étant due lorsqu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation qui résulte de la clause, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, les conclusions invoquées étaient inopérantes, et que la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-16 | Jurisprudence Berlioz