Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-83.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.428
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SARL BCI OPERA,
- LA SOCIETE SARL TESSILGRAFF,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :
Attendu que le mémoire susvisé, déposé au nom des sociétés demanderesses par un avocat au Barreau de Montpellier, ne porte pas la signature de leur représentant légal ;
que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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