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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 janvier 2025. 2405010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405010

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Iochum et Guiso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Maxe a refusé de lui communiquer le permis de construire pour la construction de la maison individuelle et de sa clôture sise au 97 D rue principale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Maxe de lui communiquer l'entier dossier de permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Maxe la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de la Maxe qui n'a pas produit d'observation. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Maxe une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : La commune de la Maxe versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la Maxe. Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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