Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/690
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00151
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXYP
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire AD'HOC de la S.A.S. MGVH inscrite au RCS de LYON, ayant son siège au [Adresse 2] à [Localité 7], agissant par l'organe de ses représentant légaux et représentée par Me [N] [I], [P] [U] et [Z] [I], agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du 17.12.2021 de la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG
N° SIRET : 538 422 056 00118
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Madame [B] [V] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS - CGEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- et réputé contradictoire à l'égard de l'AGS - CGEA
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [V], née le 06 avril 1959, a été engagée le 1er décembre 2011 en qualité de responsable de site, par la SARL Ézéquiel expertises corporelles. La convention collective de l'esthétique, cosmétique, et enseignements associés est applicable. En dernier lieu la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3.830,08 €.
La Société MGVH a le 06 septembre 2013 acquis quatre fonds de commerce d'esthétique corporelle, dont celui est situé à [Localité 11], où travaillait Madame [V]. Son contrat de travail a été transféré à la nouvelle société le 07 septembre 2013.
Par courrier du 16 octobre 2013, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, et mise à pied à titre conservatoire.
Madame [V] a été licenciée pour faute lourde par courrier du 28 octobre 2013 pour avoir subtilisé des chèques et les avoirs encaissés au profit d'un autre bénéficiaire que la société.
Le 10 février 2014 Madame [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de créances salariales, et indemnitaires.
Le 04 juin 2014 la SAS MGVH a déposé une plainte pénale à l'encontre des anciens propriétaires, et de Madame [V].
Par décision du 12 juillet 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction le 06 février 2020.
Le conseil des prud'hommes a ordonné un sursis à statuer par jugement du 03 juillet 2018, avant reprise de l'instance le 29 septembre 2020.
La Société MGVH a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 08 septembre 2014. Par jugement du 05 juillet 2021 la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif, et la Selarl [I] (devenue Selarl MJ Synergie) désignée comme mandataire ad hoc afin de représenter la société dans la procédure prud'homale.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a constaté que le licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, et a fixé les créances de la salariée au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
* 1.161 € bruts à titre de rappel de commissions,
* 116,10 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 144 € bruts de rappels de salaire pour commissions sur ventes et produits,
* 14,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.670,34 € bruts au titre des congés payés acquis et non pris,
* 1.125,09 € bruts au titre du salaire durant la mise à pied,
* 112,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.830,08 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 383 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.468,17 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a jugé que les intérêts courent à compter du jugement, et a enjoint au liquidateur judiciaire de délivrer l'attestation Pole emploi rectifiée en mentionnant le statut cadre, ainsi que le bulletin de paye correspondant aux condamnations.
Il a jugé qu'à défaut de fonds disponibles la créance sera garantie par l'AGS CGEA de [Localité 5], et enfin a condamné la société aux entiers frais et dépens.
La Selarl MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MGVH a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2022.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2022, la Selarl MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MGVH demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, Madame [B] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de fixer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation, et de la condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 27 octobre 2023. Par arrêt du même jour la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, dit que le greffe mettra en cause l'AGS CGEA, s'agissant d'une procédure orale, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 avril 2024
L'AGS CGEA de [Localité 5] régulièrement mise en cause par le greffe n'était ni présente, ni représentée à la procédure. Par note du 10 novembre 2023, l'appelante précise avoir été informée par l'AGS qu'elle ne constituera pas avocat à hauteur de cour.
L'appelante a, lors de l'audience de plaidoirie du 16 avril 2024 repris ses conclusions du 29 août 2022. L'intimée a repris ses conclusions visées le 15 juin 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur le licenciement pour faute lourde, et les conséquences financières
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La lettre de licenciement du 28 octobre 2013, est en l'espèce rédigée de la manière suivante :
" Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute lourde dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 23 octobre 2013 au cours duquel vous étiez assistée par un conseiller du salarié, Monsieur [S].
En effet Madame [E] [W] cliente du magasin de [Localité 11] est arrivée au centre de soins le 18 septembre " 2010 " et vous lui avez demandé d'établir un chèque bancaire portant pour la totalité de ces séances soit un montant de 2.360 €, chèques qu'elle a adressé le 20 septembre 2013 numéro 727 57 63 tiré sur le crédit mutuel CCM pays de Sarre Union.
Cette patiente ne pouvant venir à ses rendez-vous des 24 et 27 septembre 2013 pour des raisons de santé, elle s'est présentée le 1er octobre 2013. Lorsque l'esthéticienne lui a demandé paiement, celle-ci fut très surprise et a indiqué qu'elle avait payé et que le chèque avait été encaissé à la date du 1er octobre 2013.
Or c'est vous qui avez procédé à l'encaissement et avez subtilisé ce chèque qui n'a pas été débité au profit de la société MGVH.
Bien plus nous avons pu apprendre que vous aviez également subtilisé un chèque de 2.350 € établi par Madame [M] [T] le 09 octobre 2013 pour une cure n°2 et ce dans la caisse du [9] -[Adresse 1] à [Localité 10].
D'autres chèques ont d'ailleurs été subtilisés et encaissés au profit autre que la société MGVH.
Cette conduite témoigne incontestablement d'une intention de nuire.
Elle met par ailleurs en cause la bonne marche du service'. "
L'employeur reproche à Madame [V] d'avoir remis des chèques émis par des clientes du centre à son ancien employeur, alors qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge du destinataire des paiements, et qu'elle avait l'obligation de remettre ceux-ci à la société. Elle estime que la décision de relaxe des faits d'abus de confiance, et de recel d'abus de confiance par la cour d'appel, est en l'espèce sans incidence dès lors que la lettre de licenciement ne lui reproche pas de telles infractions.
Il résulte de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction strasbourgeois du 19 juillet 2019, et de l'arrêt confirmatif de la chambre d'instruction du 06 février 2020 qu'un important contentieux a opposé la société MGVH à ses vendeurs suite à l'achat de quatre fonds de commerce, puisqu'elle affirme en effet avoir été victime d'une escroquerie, puis a formé un complément de plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre Madame [B] [V], et recel d'abus de confiance pour l'ancien employeur.
Il est exact que l'abus de confiance n'est pas nommément indiqué dans la lettre de licenciement. Pour autant celle-ci reproche très clairement à la salariée d'avoir, après la vente du fonds de commerce, réceptionné des chèques de clientes qu'elle a remis à son ancien employeur.
Il résulte de la procédure pénale que les prestations avaient été vendues par l'ancienne société, avant le transfert, et que ces ventes apparaissent dans la comptabilité. Les prestations vendues, mais non encore réalisées apparaissent ainsi dans un compte intitulé " produits constatés d'avance ". Il n'est pas contestable qu'au moment où la vente est réalisée, c'est la société qui réalise la vente qui est légitime à en encaisser le prix total, et ce même si le paiement est différé, ou les prestations étalées dans le temps. La procédure pénale vise expressément les deux clientes citées dans la lettre de licenciement, ainsi que deux autres clientes. La chambre d'instruction dans son arrêt du 06 février 2020 a confirmé l'ordonnance de non-lieu
Madame [B] [V] n'a par conséquent pas commis d'infraction pénale.
Il convient de vérifier si ces mêmes faits, indépendamment de leur qualification pénale, peuvent constituer une faute justifiant la rupture du contrat de travail.
Madame [B] [V] verse aux débats une attestation de Madame [J] [A] gérante d'entreprise qui rappelle que les ventes effectuées avant la cession du fonds de commerce doivent être créditées à la société vendeuse, ce qui est au demeurant définitivement établi par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 06 février 2020.
Le témoin précise que les deux chèques litigieux correspondent à des ventes antérieures à la cession, ce qui n'est pas contesté. Elle précise que l'acquéreur représenté par Monsieur et Madame [G] savait que la société Ézéchiel était dans l'attente de plusieurs règlements de clients.
S'agissant du chèque de Madame [W] elle précise que ce chèque a été envoyé à la demande de Monsieur [G] lui-même, et ajoute que celui de Madame [T], correspond également à une vente avant la cession du fonds de commerce dont la somme était attendue par la société.
Ainsi Madame [B] [V] responsable du site n'a pour l'un des chèques fait qu'exécuter une demande expresse du nouvel employeur, et pour l'autre, voire les autres chèques, a appliqué la même règle s'agissant du paiement de ventes effectuées avant la cession du fonds de commerce.
L'employeur pour sa part ne justifie d'aucune directive contraire à celle donnée pour le chèque de Madame [W], tendant à ce que les chèques correspondant à des ventes antérieures à la cession soient crédités à la nouvelle société. La salariée n'a de ce fait commis aucune faute, et était encore moins animée d'une intention de nuire.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fixé au passif de la liquidation judiciaire les montants correspondants au salaire et congés payés durant la mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, et à la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, les barèmes de l'article 1235-3 du code de du travail n'étant pas applicables en l'espèce s'agissant d'un licenciement du 28 octobre 2013. Ces montants contestés dans leur principe, ne le sont cependant pas dans leur montant.
2) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée la somme réclamée de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sans motiver cette condamnation.
Madame [B] [V] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute lourde suivie d'une procédure pénale de plusieurs années, alors même qu'elle n'a commis aucune faute. La procédure de licenciement est survenue soudainement seulement quelques semaines après le transfert du contrat de travail. Le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement dénote une tension, voire une violence certaine de la part de l'employeur qui n'a pas lieu d'être. Cette procédure qui peut être qualifiée de vexatoire a entraîné au détriment de la salariée un préjudice que le conseil des prud'hommes a justement évalué à la somme de 10.000 €. Le jugement est par conséquent confirmé.
3) Sur les créances salariales
- Sur les rappels de commissions et congés payés afférents
Le contrat de travail prévoit en son article 4 que s'ajoutent à la rémunération de base, des commissions brutes égales à 5 % des ventes de prestations hors taxes, et 10 % des ventes de produits hors taxes réalisées par la salariée au courant du mois.
Dans sa mise en demeure par courrier recommandé du 19 novembre 2013, Madame [B] [V] expose avoir réalisé pour 23.220 € de vente de cure entre le 07 et le 30 septembre 2013, et pour 1.440 € de ventes de produits, et demandait la régularisation dans le délai de trois jours. Aucune contestation n'a été apportée à cette réclamation par l'employeur. Par ailleurs le mandataire ad hoc, qui seul pourrait disposer des éléments comptables relatifs aux montants des ventes ne produit aucune pièce à cet égard.
Compte-tenu de ce qui précède le jugement est confirmé s'agissant de la fixation des rappels de commissions et des congés payés afférents.
- Sur l'indemnité de congés payés : 3.670,34 €
Il résulte du bulletin de salaire de septembre 2013, que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée la somme de 3.670,34 € bruts correspondant aux 23 jours de congés non pris. Le jugement est par conséquent également confirmé sur ce point
4) Sur les demandes annexes
La délivrance de l'attestation Pole emploi rectifiée n'étant pas contestés, le jugement est confirmé sur ce point.
Il l'est également s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens, ainsi que la garantie due par l'AGS CGEA de [Localité 5].
À hauteur de cour, l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de fixer à la somme de 2.000 € le montant dû à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et réputé contradictoire à l'égard de l'AGS - CGEA mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
FIXE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MGVH ;
DEBOUTE la Selarl MJ Synergie, mandataire ad hoc de la SAS MGVH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Selarl MJ Synergie, es qualité de mandataire ad hoc de la SAS MGVH aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier Le Président