Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / M. Didier Y... Canne,
demeurant tous deux à Cadeac, 65240 Arreau,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 novembre 1998 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, siégeant au tribunal de grande instance de Tarbes, au profit du département des Hautes-Pyrénées, représenté par le président du Conseil général, domicilié hôtel du département, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-20 du même code ;
Attendu que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées, 13 novembre 1998) qui prononce, au profit du département des Hautes-Pyrénées, l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant à M. Pierre X... et à M. Didier Y... Canne, vise les avis de réception en date du 18 septembre 1997 des lettres recommandées notifiant à ceux-ci le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, que l'enquête s'étant déroulée du 15 septembre au 30 septembre 1997 inclus, les intéressés n'ont pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour fournir des observations ;
D'où il suit que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation des biens appartenant à M. Pierre X... et à M. Didier Y... Canne, l'ordonnance rendue le 13 novembre 1998, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département des Hautes-Pyrénées à payer à MM. Y... Canne et X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du département des Hautes-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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