Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00785 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 23/00539
APPELANTE
Mme [V] [L] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bibia BENACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1761
INTIMÉS
M. [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique NARDEUX de LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
S.E.L.A.R.L. [U] & BORTOLUS, prise en la personne de son administrateur provisoire, M. [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 02.02.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Rachel LE COTTY, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laurent NAJEM, Conseiller, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Sacaim, immatriculée le 29 juillet 2016, a pour associés à parts égales M. [D] (gérant) et son épouse Mme [L]. Cette société a pour objet l'acquisition, la construction, l'aménagement des biens immobiliers et gère l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Sur demande de Mme [L], par ordonnance du 4 novembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a désigné pour une durée d'un an M. [X] [U], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Sacaim en lieu et place de M. [D], gérant, avec pour mission de :
- accomplir tout acte administratif et de gestion courante,
- se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de la SCI dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- convoquer l'assemblée générale en vue de l'approbation des comptes, la désignation du gérant et la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] et si besoin la liquidation et la dissolution amiables de la SCI.
Se plaignant de l'inaction de l'administrateur provisoire à partir du mois de mai 2022, par acte délivré les 11 et 12 juillet 2023, Mme [L] épouse [D] a fait assigner Me [U] en qualité d'administrateur provisoire gérant de la SCI Sacaim et M. [D], en qualité de gérant révoqué et d'associé indéfiniment responsable devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, aux fins de voir :
ordonner à l'administrateur provisoire en vertu de la mission de convoquer l'assemblée des associés afin d'approuver les comptes :
*préciser où dans les livres-journaux et le grand livre, les frais de notaire d'un montant de 64.739,38 euros ont été enregistrés dans la comptabilité de 2018 et à défaut d'enregistrement qu'il enregistre les frais de notaire dans la comptabilité et rectifie le bilan de 2018 en conséquence,
*préciser les relevés des comptes bancaires qui ont servi de justificatifs pour la comptabilité 2018-2022 ;
*présenter les pièces justificatives pour chaque enregistrement comptable ;
*rectifier le bilan 2020 concernant les revenus non encaissés, non dus de 6 mois de loyer pour la maison d'habitation et de 2 mois de loyers pour l'appartement ;
*rectifier le bilan 2021 concernant les intérêts du prêt pour 6 mois payés lors de la vente de la maison en 2021 et non enregistré ;
*rectifier la déclaration d'impôt sur société sur 2021 en conséquence ;
ordonner à l'administrateur provisoire en vertu de la mission de gestion, de :
*fixer et informer les associés des relevés bancaires et du solde de trésorerie au 4 novembre 2022 sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX08] ouvert à LCL ;
*fixer et informer les associés concernant l'utilisation du surplus de la trésorerie d'au moins 11.910,29 euros pour 2020-2022 ;
*faire les démarches nécessaires pour que l'appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] soit libre de toute occupation ;
*faire expulser le cabinet de chirurgien-dentiste qui occupe sans titre l'appartement ;
*recouvrer la contrepartie de l'occupation de l'appartement par le cabinet de chirurgien-dentiste ;
*effectuer des devis des travaux pour la mise en état de l'appartement ;
*recouvrer la contrepartie de l'occupation de la mise en état de l'appartement ;
ordonner à l'administrateur provisoire en vertu de la mission de vendre l'immeuble :
*fixer le prix à 230.000 euros net vendeur ;
*mettre en vente tant sur le marché de locaux professionnels que sur le marché d'appartement d'habitation ;
*mettre en vente sans retarder dans plusieurs agences immobilières sans que la commission d'agence dépasse 7% ;
*transmettre aux associés les mandats signés avec les agences immobilières.
Maître [U] a conclu au débouté. M. [D] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné Mme [L] épouse [D] à payer à la société Sacaim, représentée par Me [U] de la société [U] & Bartolus, administrateur provisoire, une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé la charge des dépens à Mme [L] épouse [D].
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [L] épouse [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 789, 834, 835 et 899 du code de procédure civile, de :
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
juger qu'il n'y a pas d'action au fond ayant les mêmes parties et le même objet et en conséquence qu'il y a lieu à référé ;
constater que l'administrateur provisoire n'a pas assigné en référé ni invoqué par action reconventionnelle des difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission ;
constater que l'administrateur provisoire n'a pas assigné en référé ni invoqué par action reconventionnelle la prolongation de sa mission ;
juger qu'à la date du prononcé le 24 novembre 2023, le tribunal aurait dû constater qu'à défaut de demande de prolongation, la mission d'administrateur provisoire a pris fin sans qu'elle soit exécutée, depuis le 4 novembre 2023 et que l'assignation à l'exécution des missions est restée sans objet ;
condamner la société [U] & Bortolus à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [D] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La société [U] & Bortolus, prise en la personne de son administrateur provisoire, M. [X] [U], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
SUR CE, LA COUR
Le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé au motif que plusieurs actions au fond sont en cours relativement aux difficultés de fonctionnement de la SCI Sacaim et au conflit opposant Mme [L] à M. [D] ; que Mme [L] forme en référé les mêmes demandes qu'au fond en les libellant différemment ; que le juge de la mise en état ayant été désigné antérieurement à la saisine du juge des référés, il est seul compétent pour statuer sur les demandes dont est saisi le juge des référés, par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.
L'appelante fait grief au juge des référés d'avoir ainsi statué, alors que son action en référé, qui tend à l'exécution de sa mission par l'administrateur provisoire de la SCI Sacaim (M. [U]) n'a pas le même objet que l'action ut singuli qu'elle a engagée au fond à l'encontre du gérant de la SCI Sacaim et n'oppose pas les mêmes parties, de sorte que l'article 789 du code de procédure civile n'est pas applicable et qu'il y avait bien lieu à référé.
Elle soutient que la mission de l'administrateur provisoire ayant pris fin le 4 novembre 2023, celui-ci n'ayant pas sollicité la prolongation de sa mission, le juge des référés aurait dû constater que le mandat de l'administrateur a pris fin, même si ses missions ne sont pas exécutées.
L'appelante saisit la cour aux seules fins de voir juger qu'il y avait bien lieu à référé sur son action mais que celle-ci est sans objet lorsque le premier juge a statué, la mission de l'administrateur provisoire ayant alors pris fin.
Ce faisant, l'appelante ne forme plus en appel de prétentions à l'encontre des parties intimées, se limitant à remettre en cause les motifs ayant conduit le premier juge à dire n'y avoir lieu à référé. En effet, cette décision s'impose aussi pour le motif qu'elle avance, à savoir que la mission de l'administrateur ayant pris fin, sa demande tendant à l'exécution de cette mission devient sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [L] sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] aux dépens de l'instance d'appel,
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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