Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12620 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/57878
APPELANT
M. [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048
INTIMEE
Mme [K] [R] veuve [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 26.09.2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 12 juillet 2023, Monsieur [M] [G] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Madame [K] [R] veuve [I].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2023, M. [G] demande à la cour de constater son désistement pur et simple, et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens.
Madame [K] [R] veuve [I] n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Monsieur [M] [G] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [M] [G].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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