Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.715
Date de décision :
16 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole, Marie-Rose R. épouse P.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ricard, avocat de M. P., de Me Copper-Royer, avocat de Mme R. épouse P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant le divorce des époux P.-R. aux torts du mari, sans avoir répondu aux moyens nouveaux invoqués par celui-ci dans ses conclusions d'appel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. P. ait soulevé des moyens nouveaux dans ses écritures d'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P. à verser à son ex-femme une prestation compensatoire sans avoir pris en considération les besoins de celle-ci et sans avoir constaté la disparité entraînée par la rupture du lien conjugal ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé les revenus et les charges de Mme R. ; qu'elle a ainsi pris en considération ses besoins ; Et attendu qu'en lui allouant une prestation compensatoire les juges du second degré ont nécessairement estimé que la rupture du mariage créait, à son détriment, une disparité dans les conditions de vie
respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique