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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.715

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri P., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole, Marie-Rose R. épouse P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ricard, avocat de M. P., de Me Copper-Royer, avocat de Mme R. épouse P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononçant le divorce des époux P.-R. aux torts du mari, sans avoir répondu aux moyens nouveaux invoqués par celui-ci dans ses conclusions d'appel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. P. ait soulevé des moyens nouveaux dans ses écritures d'appel ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. P. à verser à son ex-femme une prestation compensatoire sans avoir pris en considération les besoins de celle-ci et sans avoir constaté la disparité entraînée par la rupture du lien conjugal ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé les revenus et les charges de Mme R. ; qu'elle a ainsi pris en considération ses besoins ; Et attendu qu'en lui allouant une prestation compensatoire les juges du second degré ont nécessairement estimé que la rupture du mariage créait, à son détriment, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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