Texte intégral
ARRET N°
du 21 novembre 2023
R.G : N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL3V
[J]
[K]
c/
S.A. Financo
CM
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat,
Madame [E] [K] épouse [J]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat,
INTIMEE :
S.A. Financo
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui a, sur requête de la SA SOFINCO :
-condamné solidairement M. [X] [J] et Mme [E] [J] son épouse, à payer au demandeur la somme de 17 760,39 euros dont 17 553,23 euros en capital avec intérêts contractuels au taux de 7,83 % l'an, à compter du 22 décembre 2022 au titre du prêt personnel de 21 500 euros souscrit le 3 février 2010,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que l'exécution provisoire est de droit, et condamné in solidum les époux [J] aux dépens,
Vu l'appel interjeté par les époux [C] par courrier simple reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2023,
Sur ce, la cour,
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par M. [X] [J] et Mme [E] [K] épouse [J].
Par ces motifs,
La cour,
Déclare nul l'appel de M. [X] [J] et Mme [E] [K] épouse [J] contre le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 9 mai 2023,
Condamne M. [X] [J] et Mme [E] [K] épouse [J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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